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09/03/2018 | FRANCE | N°16MA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 16MA01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association mallemortaise pour la défense de l'environnement (AMDE), M. et Mme Jean­Michel Rol, M. et Mme W...I..., M. et Mme O..., Mme T... AB..., Mme M...AB..., M. AM... O..., M. et Mme N..., M. et Mme J...K..., M. AG... AB..., M. J... AF..., M. et Mme F...AE..., M. E... AO...et Mme A...AJ..., M. AN... AK..., M. Z... AD..., Mme AC...V..., M. et Mme H...C..., M. et Mme AH... X..., Mme D...P..., M. R... G..., M. AL... AI..., M. et Mme L... Q...et Mme AA... S...ont demandé au tribunal administratif de Marseille

d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association mallemortaise pour la défense de l'environnement (AMDE), M. et Mme Jean­Michel Rol, M. et Mme W...I..., M. et Mme O..., Mme T... AB..., Mme M...AB..., M. AM... O..., M. et Mme N..., M. et Mme J...K..., M. AG... AB..., M. J... AF..., M. et Mme F...AE..., M. E... AO...et Mme A...AJ..., M. AN... AK..., M. Z... AD..., Mme AC...V..., M. et Mme H...C..., M. et Mme AH... X..., Mme D...P..., M. R... G..., M. AL... AI..., M. et Mme L... Q...et Mme AA... S...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 décembre 2012 ayant autorisé la société Lafarge Granulats Sud à poursuivre et étendre 1'exploitation de la carrière de matériaux alluvionnaires " Les Iscles du mois de mai " située sur le territoire de la commune de Mallemort-de-Provence ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2013 et notifié le 6 février suivant.

Par un jugement n° 1303710 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2016 et le 21 juillet 2017, la SAS Lafarge Granulats Sud, absorbée par la SAS Lafarge Granulats France, représentées par la SCP U...-Lanouvelle-Hannotin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué sur un moyen qui n'était pas soulevé ;

- la demande de première instance est irrecevable, l'objet de l'association, trop général, ne lui donnant pas qualité pour agir contres les autorisations d'exploiter des carrières et les particuliers ne justifiant pas de leur intérêt à agir ;

- le volet hydrogéologique de l'étude d'impact est suffisant ;

- en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les dispositions du règlement du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Mazaugues ne sont pas opposables à la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, l'Association Mallemortaise pour la Défense de l'Environnement (AMDE), M. et Mme Jean­Michel Rol, M. et Mme W... I..., M. et Mme O..., Mme T...AB..., Mme M...AB..., M. AM... O..., M. et Mme N..., M. et Mme J...K..., M. AG... AB..., M. J... AF..., M. et Mme F...AE..., M. E... AO...et Mme A...AJ..., M. AN... AK..., M. Z... AD..., Mme AC...V..., M. et Mme H...C..., M. et Mme AH...X..., Mme D...P..., M. R... G..., M. AL... AI..., M. et Mme L... Q...et Mme AA...S..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, que la SAS Provence Granulats Sud leur verse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la demande de première instance était recevable ;

- la compétence du signataire de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- 1'étude de dangers, qui ne répond pas aux exigences posées par le code de l'environnement est insuffisante ;

- l'étude d'impact ne précise ni ne prend en compte les éventuels prélèvements sur la ressource en eau engendrés par l'exploitation relevés par M. Y..., hydrogéologue, dans son courrier du 19 novembre 2012 et est insuffisante ;

-la procédure est viciée par l'absence des avis de certains propriétaires ;

-l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté, alors que l'extension projetée est située dans le périmètre de protection de 1'ancien pont suspendu franchissant la Durance entre Mallemort et Mérindol ainsi que des façades et toitures de la Maison du Gardien inscrits à l'inventaire des monuments historiques ;

- la chambre d'agriculture et le parc naturel régional du Lubéron n'ont pas été consultés;

- la publicité de l'enquête publique n'a pas été conforme à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 512-15 du code de l'environnement ;

- dans le département des Bouches-du-Rhône, la publicité s'est limitée à une seule information dans une édition locale ;

- l'absence de tout résumé technique et non technique de l'étude de dangers et de résumé non technique de l'étude d'impact a empêché une publication complète sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

- aucun affichage de l'avis d'enquête publique n'est intervenu dans le voisinage de la carrière et dans les mairies riveraines de Mallemort-de­ Provence ;

- le rapport d'enquête publique ne comporte pas l'examen des observations du public recueillies dans le cadre de l'enquête publique ni une réponse circonstanciée à celles-ci et les conclusions du commissaire enquêteur ne précisent pas les raisons pour lesquelles il a donné un avis favorable ;

- 1'exploitation de la carrière est, par sa nature, incompatible avec la vocation agricole de la zone ZC du plan d'occupation des sols dès lors que l'extension de la carrière aura un impact sur le rendement des forages et la pérennité des activités agricoles aux alentours et qu'à l'issue de l'exploitation, une surface de 15 hectares sur 37 hectares restera en eau et sera donc définitivement perdue pour l'agriculture ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

- les poussières et particules fines de silice sont insuffisamment prises en compte par les mesures mises en place par l'industriel ;

- en l'absence de mesures spécifiques prises par le préfet pour réduire les risques résultant de ces dégagements de poussières et la gêne engendrée par la circulation des camions de la carrière ne faisant pas l'objet de mesures préventives, aucune mesure n'est destinée à prévenir les dangers associés au transport de matériaux ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ne respectant pas les caractéristiques environnementales que revêt le site, qui recèle une avifaune rare et protégée ;

- l'arrêté méconnaît les orientations de la charte du parc naturel régional du Lubéron.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de M. U..., représentant la SAS Lafarge Granulats Sud et la SAS Lafarge Granulats France, et de Me B..., représentant l'association mallemortaise pour la défense de l'environnement et autres.

1. Considérant que, par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Lafarge Granulats Sud à poursuivre et étendre 1'exploitation de la carrière de matériaux alluvionnaires " Les Iscles du mois de mai " située sur le territoire de la commune de Mallemort-de-Provence, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé par l'AMDE et autres le 4 février 2013 et notifié le 6 février suivant ; que la SAS Lafarge Granulats France, venant aux droits de la société Lafarge Granulats Sud qu'elle a absorbée, relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement:" 1-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes: (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " 1-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Il-L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) " ; qu'aux termes de 1'article R. 512-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " 1-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. I -Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols. les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ( ... ) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;

4. Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation relève qu'il n'y a pas de périmètre de captage au droit du site et précise que la création d'un nouveau lac constituant un regard sur l'aquifère alluvial affectera les écoulements au sein de cet aquifère avec notamment un drainage de celui-ci en amont, en direction du captage AEP de Mérindol ; qu'elle contient, en son annexe 3, un rapport hydrogéologique relatif à l'impact potentiel de l'extension de la carrière sur les eaux souterraines, établi par l'EIRL " Berga-sud ", géologue, à partir d'une modélisation de la nappe alluviale de la Durance à proximité des souilles ; que ce rapport indique que l'activité de la carrière affectera de manière négligeable, par un effet de drainage, la nappe alluviale en amont en direction du captage de Mérindol, situé à une distance de 2 kilomètres de l'installation autorisée par l'arrêté en litige, en rive droite de la Durance et n'entraînera de répercussions que dans un rayon de 500 mètres autour de la carrière ; que le captage ne pourrait en conséquence être affecté que par une modification du niveau de l'eau et en aucun cas par une pollution accidentelle ; que le tribunal, se fondant notamment sur un courrier de M. Y..., hydrogéologue, qui indique qu'un impact sur l'alimentation en eau potable n'est pas exclu a priori et qu'il est regrettable que la rive droite de la Durance n'ait pas été prise en compte, a en conséquence estimé que l'analyse de " Berga Sud " était insuffisante et que cette insuffisance avait nui à l'information complète de la population ; que, cependant, ce courrier de deux pages, qui comprend surtout une critique de la méthode du rapport " Berga Sud ", ne permet pas de retenir comme établi que l'exploitation de la carrière aurait une incidence sur le niveau de la nappe au droit du captage de Mérindol ni que l'étude d'impact aurait dû vérifier l'existence d'un impact sur ce captage ; qu'en outre, en appel, la requérante produit une nouvelle étude hydrogéologique rédigée par le cabinet spécialisé Artélia qui conclut, après une analyse détaillée, à l'absence d'impact du projet en cause sur le captage de Mérindol ; que la circonstance que cette étude placerait à tort le captage à 3 kilomètres de la carrière au lieu de 2 est sans incidence compte tenu de ce que la distance à retenir dépend de l'endroit de la carrière à partir duquel elle est mesurée ; qu' ainsi, à supposer même que le volet hydrogéologique de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter aurait été insuffisante en ce qu'il n'a pas inclus dans la modélisation utilisée le captage de Mérindol, cette insuffisance a en tout état de cause été régularisée par l'étude réalisée par le cabinet Artelia produite en appel ; que cette étude démontre l'absence d'incidence de l'exploitation de la carrière sur le captage d'eau potable de Mérindol et sa nappe souterraine ; que, dés lors, cette insuffisance n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population et c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Marseille ainsi qu'en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2012 contesté a été signé par Mme Simeoni, secrétaire général adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait par arrêté du 20 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône reçu une délégation de signature à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut par suite qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-9 du code de l'environnement : " I.-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. (...) " ;

8. Considérant que la circulaire du 10 mai 2010 invoquée par l'AMDE n'est en tout état de cause pas applicable aux carrières ; que le risque inondation est bien identifié par l'étude des dangers ; que le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la Durance n'est pas opposable au projet en cause, qui n'est pas situé dans le lit mineur de la Durance et est protégé par la digue des Carriers ; que l'étude de dangers précise la nature et l'organisation des moyens de secours en cas d'accident dont l'exploitant dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ; qu'elle analyse les risques en prenant en compte leurs probabilité, cinétique et gravité et justifie par une grille de criticité que le projet présente des risques acceptables par son environnement ; que, s'agissant du risque lié à la circulation des camions, l'étude indique que tous les axes de circulations sont dimensionnés pour un trafic important de poids lourds ; qu'en outre un résumé non technique avec la cartographie des zones de risques significatifs figure au dossier en annexe 1 ; que par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant et lacunaire de l'étude de dangers doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) le sol, l'eau, (...) ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) / VII.- Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code (...), le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions (...) de l'eau et des sols (...) ;" ;

10. Considérant qu'il est reproché l'absence de définition de l'espace de mobilité de la Durance au droit de la carrière et d'étude d'impact spécifique sur ce point ; que, cependant, cette étude comporte la carte des espaces de mobilité, étudie le régime des eaux superficielles, et une étude hydraulique lui est annexée ; que si l'AMDE expose que l'étude d'impact n'analyse pas les nuisances dues au passage des camions, il ressort de l'étude que les nuisances sonores sont indiquées avec les horaires de fonctionnement du site et, s'agissant des poussières, y est précisée l'origine de celles-ci ainsi que les mesures prévues pour pallier ces risques provenant du décapage, de l'extraction du gisement, du chargement et de l'évacuation du tout venant, de la circulation des engins sur les pistes et de la reprise de découverte dans le cadre du réaménagement ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact est conforme aux exigences posées par les dispositions précitées ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) "

12. Considérant que si l'AMDE allègue que les avis de Mme F..., propriétaire, de la communauté d'agglomération "Salon-Etang de Berre-Durance", compétente en terme d'aménagement de l'espace et de la commune de Mérindol n'ont pas, à tort, été recueillis, il résulte de l'instruction qu'un avis a été émis par les héritiers de Mme F... le 18 avril 2011 ; que l'avis de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance n'était pas requis en l'absence de délégation de compétence en matière d'urbanisme de cette collectivité ; que l'avis de la commune de Mérindol, qui n'est pas la commune d'implantation du projet et n'est pas propriétaire d'une parcelle d'assiette du projet, n'était pas requis ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : " (...), le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés (...). " ;

14. Considérant que s'il est soutenu que l'architecte des bâtiments de France, la chambre d'agriculture et le parc naturel du Luberon n'auraient pas, à tort, été consultés, il résulte de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 20 septembre 2012 ; que la direction départementale des territoires et de la mer, service déconcentré de l'Etat chargé de l'agriculture a été consultée le 25 avril 2012 ; que s'agissant du parc naturel régional du Luberon, son avis n'avait pas à être recueilli dés lors que le projet contesté n'est pas inclus dans le périmètre de ce parc naturel dont la charte n'est ainsi pas opposable ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-15 du code de l'environnement alors applicable : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.(...). " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux avis ont été publiés le 24 mai 2012 dans les journaux " la Marseillaise " et " la Provence " ; que la publicité sur les lieux d'enquête a été régulièrement effectuée ; qu'un avis d'enquête publique a été affiché dans l'ensemble des communes de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône tel qu'attesté par le rapport du commissaire enquêteur ; que la régularité des formalités de publicité effectuées sur internet est établie par l'impression écran du site internet produite ; que l'allégation selon laquelle les habitants des communes de Mallemort et de Cheval Blanc situées dans le département de Vaucluse n'auraient pas été informés par ces publications n'est pas démontrée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité des formalités de publicité doit être écarté ;

17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. (...)" ;

18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu ; qu'il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles ;

19. Considérant que le commissaire enquêteur a recensé l'intégralité des observations émises, a analysé le contenu de ces observations et répondu à certaines d'entre elles regroupées par thème de préoccupations exprimées, telles les nuisances sonores, l'impact de la carrière sur la nappe phréatique, le trafic routier, les poussières, l'agriculture ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'analyse des observations du public doit être écarté ;

20. Considérant que le commissaire enquêteur évoque dans son rapport le respect de la procédure de l'enquête publique et de l'information du public, la bonne rédaction du dossier technique présenté, indique que les réponses apportées par l'exploitant répondent aux préoccupations du public et à ses questions et garantissent la protection de l'environnement et de la règlementation, précise la compatibilité du projet avec la zone Ncr2 du POS de Mallemort, et conclut par un avis favorable ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas suffisamment motivé ses conclusions doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ;

22. Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mallemort, s'agissant de la zone NCr2, autorise les carrières sous conditions : " ( ... ) dans les secteurs NCa et NCr, à titre exceptionnel, les carrières et les installations classées liées à l'exploitation répondant à une nécessité économique démontrée à condition qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement de la zone et que leur aménagement après exploitation soit compatible avec une vocation agricole " ; que l'intérêt économique du projet est justifié en 3ème partie de l'étude d'impact ; que le besoin en matériaux est évalué dans les Bouches-du-Rhône à un déficit de 5 millions de tonnes en 2020 au regard des autorisations d'exploitation de carrières actuellement délivrées ; que la qualité exceptionnelle du gisement est soulignée par le schéma départemental des carrières des Bouches-du-Rhône de 2007 ; que le projet n'utilisera pas le réseau d'eau dédié à l'irrigation des cultures ; que, compte tenu des mesures prises pour contenir les poussières et pour la circulation, il ne perturbera pas le fonctionnement de la zone agricole ; que, s'agissant de l'obligation d'aménagement après exploitation, le réaménagement de l'emprise située dans la zone Ncr2 est prévu pour 9 ha par remblaiement par les terres disponibles, et par un plan d'eau de 15 ha qui permettra une activité d'élevage piscicole compatible avec la vocation agricole de la zone ; que le projet prévoit à titre de compensation la restitution à usage agricole de 25 ha supplémentaires dans ses environs ; que l'arrêté querellé n'est ainsi pas incompatible avec la vocation agricole de la zone agricole du POS de Mallemort ; que si l'association mallemortaise relève que l'arrêté préfectoral méconnait l'article R 123-7 du code de l'urbanisme en autorisant la création d'une carrière en zone A dans laquelle seule peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ce moyen est inopérant, la carrière étant justement située dans la zone NCr2 du plan ;

23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. " ;

24. Considérant que, s'agissant des poussières générées par l'activité d'extraction, sont prévues des mesures de confinement des " fillers ", un système d'arrosage des stocks et des pistes, des bennes non fermées à déclenchement automatique selon la puissance des vents, des haies coupe-vent, des contrôles de retombées des poussières et des émissions de poussières ; que selon l'avis de l'inspecteur des installations classées l'influence de la carrière sur la pollution atmosphérique peut être considérée comme négligeable compte tenu des mesures prises ; que s'agissant de la gêne engendrée par la circulation des camions, il ressort de l'étude d'impact que les axes de circulation sont dimensionnés pour un trafic important, même si l'arrêté en cause n'a pas à règlementer la sécurité routière ; que la décision en litige prescrit que l'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il n'aggrave pas le risque pour la sécurité publique ; qu'à l'intérieur du site les matériaux sont transportés par un tapis roulant et non par les camions ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les poussières et particules fines de silice sont insuffisamment prises en compte par les mesures mises en place par l'industriel, de l'absence de mesures spécifiques prises par le préfet pour réduire les risques résultant de ces dégagements de poussières, de la gêne engendrée par la circulation des camions de la carrière qui ne fait pas l'objet de mesures préventives et de l'absence de mesure destinée à prévenir les dangers associés au transport de matériaux doivent être écartés ;

25. Considérant que, s'agissant des caractéristiques environnementales du site, l'étude de la faune et de la flore réalisée par le bureau d'étude spécialisé Ecomed annexée à l'étude d'impact analyse cet impact comme allant de modéré à faible et préconise des mesures visant à les atténuer par la réduction de l'emprise du projet sur plusieurs secteurs à enjeux écologiques, l'adaptation du calendrier des premiers travaux à la phénologie des espèces faunistiques et l'intégration écologique d'aménagements annexes ; qu'elle conclut à un impact résiduel faible de la zone d'exploitation sur le milieu naturel ; qu'une veille écologique est prescrite par l'article 3.3.1 de l'arrêté contesté ; que si l'AMDE invoque une note d'un chargé d'études du parc naturel du Luberon qui évoque la présence d'autres espèces protégées notamment l'aigle royal, elle n'en démontre pas la présence dans le périmètre concerné, qui n'est d'ailleurs pas compris dans le parc ; que cette note, en se bornant à indiquer que les mesures prévues ne semblent pas suffisantes, n'est pas de nature à établir que la protection environnementale du site ne serait pas assurée ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive aux sites Natura 2000 en raison du stockage de terres de découverte sur un hectare, ce qui ne serait pas compatible avec l'esprit des mesures conservatoires définies par la règlementation européenne, est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SAS Lafarge Granulats France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Lafarge Granulats France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AMDE et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge globale de l'AMDE et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Lafarge Granulats France et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'AMDE et autres devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : L'AMDE et autres verseront à la SAS Lafarge Granulats France une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lafarge Granulats France, à l'association mallemortaise pour la défense de l'environnement (AMDE), M. et Mme Jean­Michel Rol, M. et Mme W...I..., M. et Mme O..., Mme T...AB..., Mme M...AB..., M. AM... O..., M. et Mme N..., M. et Mme J...K..., M. AG... AB..., M. J... AF..., M. et Mme F...AE..., M. E... AO...et Mme A... AJ..., M. AN... AK..., M. Z... AD..., Mme AC... V..., M. et Mme H...C..., M. et Mme AH...X..., Mme D... P..., M. R... G..., M. AL... AI..., M. et Mme L... Q...et Mme AA...S..., et au ministre de la transition écologique et solidaire .

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2018.

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N°16MA01007

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01007
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Autorisation d'exploitation - Étude d'impact.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-09;16ma01007 ?
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