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08/03/2018 | FRANCE | N°15MA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 15MA03017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Cannes, ou, à titre subsidiaire, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 240 213,62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à compter du 9 septembre 2009 dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demand

é au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Cannes, ou, à titre subsidiaire, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 240 213,62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à compter du 9 septembre 2009 dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 166 756,79 euros au titre des débours exposés.

Par un jugement n° 1202063 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à M. A...la somme de 75 187 euros et à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 83 378,38 euros au titre des débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2015, le 24 août 2015, le

7 décembre 2015 et le 18 décembre 2017, le centre hospitalier de Cannes, représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 ;

2°) de rejeter les conclusions formées à titre incident par M. A...et par la CPAM des Alpes-Maritimes.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut lui être imputée dans la survenance de l'escarre au talon qui résulte d'un aléa thérapeutique ;

- les soins prodigués ont été conformes aux bonnes pratiques ;

- sa responsabilité ne peut pas être fixée à 50% mais à 35% comme retenu par l'expert ;

- les frais d'aménagement de la salle de bains ne sont pas justifiés ;

- l'indemnisation au titre de l'aide à la tierce personne, des préjudices personnels et des frais divers est excessive ;

- l'indemnisation de la CPAM des Alpes-Maritimes est surévaluée ;

- la CPAM du Var ne justifie pas pouvoir intervenir au nom de la CPAM des Alpes-Maritimes.

Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2015 et le 5 janvier 2018,

M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 75 187 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Cannes en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) à titre principal, de porter à la somme de 466 549 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Cannes ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 285 596 euros à titre de provision ;

5°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 464 549 euros ;

6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

7°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Cannes et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont liquidé les préjudices alors qu'il demande une provision ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Cannes dans la survenance de l'escarre est établie ;

- aucune perte de chance ne peut être retenue s'agissant de la thrombose précoce du pontage et de la survenue de l'escarre ;

- son état de santé antérieur ne peut pas être pris en compte dans l'évaluation de la perte de chance ;

- l'infection de l'escarre est nosocomiale et n'est pas un aléa thérapeutique ;

- à titre subsidiaire, une perte de chance de 85% peut être retenue ;

- à titre infiniment subsidiaire, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ;

- la date de consolidation peut-être fixée au 27 janvier 2016 ;

- les préjudices qu'il a subis ont été sous-évalués.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2015, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner le centre hospitalier de Cannes à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est établie ;

- les préjudices subis ne sont pas anormaux au regard de l'état de santé de M. A...comme de l'évolution possible de celui-ci ;

- le caractère nosocomial de l'infection présentée par M. A...au niveau du cathéter n'est pas contesté ;

- le patient n'a conservé aucune séquelle liée à cette infection ;

- l'infection de l'escarre talonnière ne présente pas de caractère nosocomial ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2015 le 29 février 2016la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de la prise en charge de son assuré social ;

- la survenance de l'escarre talonnière n'est pas un aléa thérapeutique.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de la prise en charge de son assuré social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeD..., représentant M.A..., et de Me E...substituant MeF..., représentant la CPAM du Var.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cannes :

1. Considérant que la " convention relative à l'activité recours contre tiers " signée le 1er février 2017 entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les CPAM des Alpes-Maritimes et du Var prévoit, dans son article 1er, que la caisse du Var peut agir en justice pour le compte de celle des Alpes-Maritimes en ce qui concerne les recours subrogatoires fondés sur les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des dossiers, y compris les affaires actuellement pendantes devant les juridictions administratives ; que cette convention produit, en vertu de son article 10, tous ses effets à compter de la date de sa dernière signature ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes opposée par le centre hospitalier de Cannes ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...a sollicité l'octroi de provisions en raison de l'absence de consolidation de son état de santé ; que, dès lors, il est fondé à soutenir qu'en procédant à la liquidation de ses préjudices, sans avoir au préalable invité M. A...à chiffrer le montant de ses prétentions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, les articles 1er et 2 du jugement attaqué doivent être annulés ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A...et la CPAM devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne l'infection de la sonde intra-cardiaque :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le président du tribunal administratif de Nice, qu'au cours de l'hospitalisation de M. A...au centre hospitalier de Cannes, le cathéter posé sur l'artère sous-clavière a été infecté par le germe Cornybacterium straitum, responsable d'une endocardite sur la sonde intra-cardiaque de défibrillation dont le patient était porteur ; que l'infection nosocomiale sur cathéter n'est pas contestée par le centre hospitalier de Cannes ; qu'il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est engagée sur ce fondement ;

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique :

" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;

7. Considérant que le centre hospitalier de Cannes ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la délivrance à M. A...d'une information sur les alternatives, les risques d'échec et les risques de complications liés à l'intervention de pontage prothétique du 23 septembre 2009 ; que l'absence de délivrance d'une information conforme aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cannes ;

En ce qui concerne les fautes médicales liées à l'intervention du 23 septembre 2009 :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que, d'une part, le choix d'un pontage prothétique au lieu d'un pontage veineux, alors que la veine saphène était de bonne qualité, était inapproprié ; que, d'autre part, la réalisation d'un pontage long au lieu d'un pontage court n'est pas conforme aux bonnes pratiques médicales ; qu'il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier de Cannes est aussi engagée sur ce fondement ;

9. Considérant que la mise en oeuvre de ces deux décisions techniques inappropriées représente une perte de chance d'avoir un pontage avec un bon taux de perméabilité qu'il convient de fixer à un taux de 90% ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale :

10. Considérant que M. A...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total consécutive à l'infection nosocomiale du 10 février au 29 avril 2010 ; que les troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre par la victime doivent être évalués à la somme de 1 500 euros ;

11. Considérant que M. A...a enduré des souffrances ; qu'elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 pour une période courant du mois de novembre 2009 au mois de février 2011 incluant toutes les complications médicales dont l'endocardite sur sonde ; qu'il y a lieu, pour ce qui concerne la seule infection nosocomiale, d'estimer ce préjudice à la somme de 2 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte des points 10 et 11 que le centre hospitalier de Cannes versera à M. A...la somme totale de 3 500 euros en réparation du préjudice consécutif à l'infection nosocomiale de la sonde intra-cardiaque ;

En ce qui concerne les préjudices consécutifs au défaut d'information et aux fautes médicales :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise judiciaire ainsi que du rapport non-contradictoire établi à la demande de M. A...par le docteur Schlama, qu'un mois après la réalisation du pontage fémoro-poplité, l'artère fémorale s'est obstruée, provoquant l'ischémie aigue des tissus et des muscles dévascularisés, la paralysie du nerf sciatique poplité externe et la nécrose de la loge antéro-externe ; que M. A... a subi une reprise en urgence du pontage, le 28 octobre 2009, et une série de soins liés aux séquelles ischémiques, à savoir, entre le 5 novembre 2009 et le mois de juillet 2010, l'ablation de la prothèse vasculaire, plusieurs interventions d'aponévrotomies et nécrosectomies des zones tissulaires et musculaires endommagées, et de parages de l'escarre talonnière consécutive au maintien de la position couchée à long terme dans un contexte de séquelles paralytiques et de mauvaise vascularisation des extrémités, puis au mois d'avril 2011, l'ablation du talon, le 27 janvier 2014, l'amputation du tiers de la jambe et, enfin, une résection du moignon en 2016 ; que l'état du dossier ne permet à la Cour ni de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. A...ni d'évaluer ses préjudices en lien avec le pontage du 23 septembre 2009 et ses complications successives qui ont conduit à l'amputation ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de la victime, d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Cannes à verser à M. A...une somme provisionnelle d'un montant de 72 000 euros s'ajoutant à la provision de 7 000 euros versée à titre amiable par l'établissement de soins ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à payer la somme de 3 500 euros à M.A....

Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à payer la somme de 72 000 euros à titre provisionnel à M.A....

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M.A..., procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec pour mission de :

1°) examiner M. A...et prendre connaissance de son entier dossier médical ;

2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux manquements commis par le centre hospitalier de Cannes dans la prise en charge de M. A...à partir du 9 septembre 2009, à l'exclusion de ceux relatifs à l'infection de la sonde intra-cardiaque ;

3°) dire si l'état de santé de M. A...a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) indiquer à quelle date l'état de M. A...peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

5°) dire si l'état de M. A...est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, en mentionner le délai ;

6°) préciser si l'état de santé de M. A... a justifié une assistance par une tierce personne et de préciser les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ;

7°) dire si l'état de santé de M. A... a entraîné des répercussions sur la vie professionnelle de l'intéressé ;

8°) préciser si l'état de santé de M. A... a entraîné un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux ;

9°) donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les autres postes de préjudices tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'impréparation ;

10°) de fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cannes, à M. C... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

7

N° 15MA03017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03017
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GUILLOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-08;15ma03017 ?
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