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07/03/2018 | FRANCE | N°18MA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 07 mars 2018, 18MA00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugeme

nt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1702460 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00581 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2018, M. B... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être réputée satisfaite, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; l'exécution de l'arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale ; il a pris à bail avec son épouse Mme A... un appartement au 17B rue du Château à Tarascon et l'exécution de l'arrêté le place dans une situation financière difficile dans la mesure où il ne peut plus régulièrement travailler ;

- il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a droit au renouvellement de son titre en application de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 1er alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; il est entré régulièrement en France le 1er juillet 2012 et s'y maintient depuis de manière continue ; il s'est marié avec Mme C... A...le 27 juillet 2015 à Tarascon et s'est ainsi vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 22 octobre 2015 au 21 octobre 2016 ; le couple a d'abord occupé un appartement 21 place des Marchés à Tarascon puis occupe désormais un appartement situé au 17B rue du Château 13150 à Tarascon ; la réalité de la communauté de vie est établie par les documents venant justifier sa carrière professionnelle en France, des attestations de proches et des photographies du couple ; les conclusions de l'enquête de police selon laquelle la vie commune des époux semblerait " occasionnelle " ne reposent sur aucune preuve ; cette enquête n'est fondée que sur le seul témoignage d'un voisin du couple dont la police a omis de prendre en considération la circonstance qu'il est rarement présent dans l'immeuble ; la réalité de la communauté de vie est corroborée par d'autres éléments de l'enquête ; même s'il a des attaches familiales en Tunisie, il a installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sa vie conjugale étant prioritaire ; son épouse ne travaillant pas, elle a besoin de son aide pour prendre en charge les besoins du foyer, d'autant plus qu'elle a deux enfants nés d'une précédente union, Maily Garcy et Boston ; il est inséré dans la société française, déclare ses revenus auprès des services fiscaux, est titulaire de comptes bancaires français et assume les charges du logement.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne se présume pas ;

- M. E... ne démontre pas dans quelle mesure la décision constituerait une grave atteinte à sa vie familiale ; il ne justifie plus de la communauté de vie avec son épouse, Mme C... A...; il ressort des déclarations contradictoires du couple et du rapport de police que la vie commune a cessé depuis plusieurs mois ;

- il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; le fait qu'il ait été mis fin à l'autorisation provisoire de travail qui lui a été accordée n'a pas de conséquences suffisamment graves pour justifier de l'urgence à suspendre l'acte attaqué ;

- il ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ;

- il soulève les mêmes moyens qu'en première instance et n'apporte en appel aucun élément nouveau ; il n'établit pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

Vu :

- la requête n° 18MA00582 enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2018 ;

- la décision du 17 février 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Poujade, président de la 1ère chambre, pour juger les référés.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'audience publique a été ouverte le 7 mars 2018 à 14 h 30.

Au cours de celle-ci, ont été entendus :

- le rapport de M. Poujade, juge des référés,

- les observations de MeD..., pour M.E..., qui reprend les mêmes conclusions et moyens,

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant tunisien né à Beja (Tunisie) le 26 février 1984, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail. Par un jugement n° 1702460 du 6 novembre 2017, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2017.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par M. E..., à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2017 ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, la demande de M. E... tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doit être rejetée, de même que ses conclusions en injonction et celles tendant à ce que le versement d'une somme de 2 400 euros soit mis à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 mars 2018.

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N° 18MA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18MA00581
Date de la décision : 07/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-07;18ma00581 ?
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