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27/02/2018 | FRANCE | N°17MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17MA01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600626 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2017 et le 29 janvie

r 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600626 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2017 et le 29 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les travaux réalisés sur l'immeuble qu'elle a acquis à Saint-Félix de Lodez constituent des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts dès lors qu'ils n'ont entraîné ni percement du gros oeuvre, ni augmentation des surfaces affectées à l'habitation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme C....

1. Considérant que Mme C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause les déficits reportables qu'elle avait déclarés au titre des revenus fonciers correspondants aux années 2012 et 2013 et qui avaient été générés par les dépenses de travaux qu'elle avait réalisés pour l'aménagement d'une maison de village acquise en 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à l'issue de ce contrôle et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions citées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des espaces auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'enfin doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant que Mme C... entend se prévaloir des plans du bien dans son état initial ; qu'il résulte des mentions de l'acte d'acquisition de la maison dont il s'agit et de la matrice cadastrale, conformes aux documents versés au dossier par la requérante et ainsi que l'ont retenu les premiers juges que la maison qui ne comprenait qu'un seul logement sur caves voutées de plus de 30 m² en rez-de-chaussée était composée de deux pièces communicantes au premier étage dénommées séjour et de deux chambres communicantes au second étage ; qu'après travaux deux logements ont été créés par séparation verticale de l'immeuble ; que chaque appartement est composé d'une entrée réalisée dans la cave voutée, d'un séjour-cuisine au premier étage et d'une chambre en mezzanine pour l'un et d'une chambre et d'un bureau pour l'autre au second étage ; que Mme C... ne produit aucun descriptif des travaux réalisés mais seulement les plans annexés à la demande d'autorisation des travaux dont il ressort qu'à la suite de la partition de l'immeuble en deux modules indépendants, un seul module bénéficiait d'un escalier desservant les étages et d'une porte d'entrée ; que si Mme C... démontre par les photos qu'elle produit que pour desservir les étages dans le second logement un ancien escalier a été réhabilité, il est constant qu'il ne desservait que le premier étage ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont retenu l'aménagement de la maison a rendu nécessaires des travaux affectant le gros oeuvre par la pose d'un escalier avec réalisation d'une trémie entre le premier et le second étage ; que le gros oeuvre de l'immeuble a également été affecté ainsi que le démontrent les plans produits par la pose d'une deuxième porte d'entrée, d'un velux sur toit et le percement d'une fenêtre ; qu'en outre, les travaux ont permis d'accroître le volume destiné à l'habitation ; que, par suite, les travaux ainsi réalisés, qui ont affecté le gros oeuvre, accru les surfaces habitables et créé une unité d'habitation supplémentaire indépendante, doivent être regardés comme des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a rejeté la déduction des dépenses de Mme C... au titre des revenus des années 2012 et 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

2

N° 17MA01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01689
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-27;17ma01689 ?
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