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23/02/2018 | FRANCE | N°16MA04422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 16MA04422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1402179 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a par l'article 1er limité le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire dont est redevable M. G... à la somme de 15 000 euros, par l'article 2 prononcé la décharge de l'obligation d'acquitter la différence entre le montant cumulé des contributions mises à sa charge par la décision du 6 mars 2014 du directeur général de l' OFII et le montant fixé à l'article 1er, soit 4 324 euros et par l'article 3 rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) à titre principal de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 en tant qu'il a retenu sa responsabilité s'agissant de l'infraction ;

2°) d'annuler la décision du 6 mars 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des sommes dues à 15 000 euros.

Il soutient que :

- il n'a jamais embauché M. A... B... ;

- il appartient à l'OFII de vérifier le fait que la personne interpellée se nomme effectivement M. D... et de l'interroger pour connaître sa situation au moment des faits reprochés.

Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par maîtreF..., enregistré le 5 février 2018, n'a pas été communiqué.

M. E... G...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que, le 26 janvier 2012, lors d'un contrôle routier à Nîmes, les services de la police aux frontières ont relevé que se trouvait à bord d'un véhicule conduit par M. G..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, un individu en situation irrégulière se disant de nationalité tunisienne ; que M. G..., qui exerçait une activité individuelle d'artisan peintre, a alors indiqué que cet individu était son salarié et qu'ils se rendaient sur un chantier ; que, par une lettre du 25 septembre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. G... qu'un constat d'infraction avait été établi à son encontre pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail, lui a indiqué qu'il était redevable de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que, par un courrier du 6 mars 2014, le directeur général de l' OFII lui a notifié sa décision de mettre à sa charge la somme de 17 200 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire ; que M. G... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a maintenu à sa charge la somme de 15 000 euros ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable à la date de la constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8521-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) " ; qu'aux termes du même article L. 8253-1, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, non modifiée sur ce point par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, le montant de cette contribution spéciale " est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger (...). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article premier du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; que si M. G... conteste avoir employé M. A... B..., ressortissant tunisien, devenu selon ses dires M. D..., il résulte de l'instruction et des mentions du procès-verbal d'infraction dressé le 26 janvier 2012 que celui-ci a admis lors du contrôle routier qu'il employait l'étranger présent dans son véhicule, et qu'il se rendait avec lui sur un chantier ; qu'il ressort en outre du procès-verbal d'audition de M. A... B..., également établi le 26 janvier 2012, que ce dernier a admis la réalité de la relation de travail le liant à M. G..., en fournissant des indications circonstanciées ; que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ne sont pas valablement contredits par les témoignages produits au dossier, ni par les allégations non caractérisées de M. G... selon lesquelles il aurait menti lors du contrôle routier pour rendre service à M. A... B...et celui-ci serait une autre personne ; que par suite, la matérialité de l'infraction est établie ;

4. Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il suit de là que M. G... ne peut utilement se prévaloir des motifs du jugement de relaxe rendu le 31 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Nîmes, selon lesquels la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisamment établie ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 6 mars 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en tant que qu'elle a mis à sa charge la somme de 15 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G... la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Maury, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04422
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Répression - Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BONIJOL-CARAIL-VIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-23;16ma04422 ?
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