Vu le jugement n° 1407273 du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL GTC.
Vu, enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17MA04665, la requête par laquelle la SARL GTC relève appel du jugement n° 1407273 du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2017 du président de la Cour désignant M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
La séance publique a été ouverte le 7 février 2018 à 14 heures 30 et a été levée à 15 heures.
Au cours de celle-ci, après avoir entendu le rapport de M. B..., juge des référés, Me D... a repris, pour la SARL GTC, les conclusions et moyens figurant dans la requête en soutenant également que la société faisait l'objet d'une double imposition.
M. C..., représentant le directeur de contrôle fiscal Sud-Est, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et formulé ses observations en réponse à celles de Me D....
1. La SARL GTC demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension, d'une part, de l'exécution du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et, d'autre part, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions.
Sur les conclusions de la SARL GTC tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille :
2. L'article R. 811-17 du code de justice administrative relatif au sursis à exécution des jugements dispose que " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à cet article.
4. Les conclusions de la SARL GTC tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de la SARL GTC tendant à la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
6. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
7. Les moyens par lesquels la SARL GTC soutient que la proposition de rectification du 8 décembre 2011 serait insuffisamment motivée et que la proposition de rectification du 2 juillet 2012 a modifié le montant des rectifications ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition.
8. Le moyen par lequel la SARL GTC soutient que le montant des provisions qu'elle a constituées a été remis en cause à tort par l'administration et justifie qu'une mesure d'expertise soit prononcée n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité du bien-fondé des impositions en l'absence, dans la requête en référé, d'identification précise des provisions dont la constitution a été écartée par l'administration fiscale et de critique précise des motifs des rectifications. Il en va de même du moyen, soulevé à l'audience, tiré de l'existence d'une double imposition.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL GTC tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer au sujet de la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL GTC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GTC et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 14 février 2018.
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N° 17MA05053