Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- sous le n° 1600613, d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant T... A... ;
- sous le n° 1600701, d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant X... A... ;
- sous le n° 1600702, d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l'enfant Z... A....
Par un jugement n° 1600613, 1600701, 1600702 du 26 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17MA02372, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 4 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à l'enfant X... A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17MA02373, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 4 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à l'enfant Z... A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
III. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, sous le n° 17MA02374, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 4 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer le document de circulation pour étranger mineur à l'enfant T... A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var du 4 janvier 2016 lui refusant la délivrance de documents de circulation pour ses trois enfants mineurs sollicitée sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont présentées par la même requérante, présentent à juger des questions identiques, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France " ; qu'il est constant que les trois enfants de Mme A... n'entrent dans aucun des cas prévus par les stipulations précitées ;
4. Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas lesdites stipulations ;
5. Considérant que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;
6. Considérant que Mme A... invoque la circonstance que le père et les grands-parents des enfants résident en Algérie et qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt des enfants à circuler librement entre la France et l'Algérie ; qu'il n'est ni soutenu ni établi que le père et les grands-parents des enfants ne pourraient leur rendre visite en France sous couvert d'un visa touristique ou justifier des obstacles particuliers existant quant à la délivrance de visas permettant aux enfants de circuler entre la France et l'Algérie ; que l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à la libre circulation des enfants dans l'espace Schengen pour y rencontrer leur famille ou effectuer des voyages scolaires ; qu'en conséquence, aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées n'est caractérisée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 17MA02372, 17MA02373 et 17MA02374 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2018.
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N° 17MA02372, 17MA02373, 17MA02374
nc