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13/02/2018 | FRANCE | N°16MA03523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 16MA03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Urbanic Property Inc. a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500609 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2016 et le 6 février 20

17, la SA Urbanic Property Inc., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Urbanic Property Inc. a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500609 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2016 et le 6 février 2017, la SA Urbanic Property Inc., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne démontre pas la régularité de la notification de la proposition de rectification ;

- le droit de reprise de l'administration était expiré à la date de réception de la proposition de rectification en ce qui concerne l'année 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, le ministre de l'économie des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Urbanic Property Inc. ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la société de droit canadien Urbanic Property Inc. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant que la société avait sciemment renoncé à des recettes en louant un appartement dont elle était propriétaire pour un loyer mensuel anormalement bas, a réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés les produits correspondants ; que la SA Urbanic Property Inc. relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 19 décembre 2013 a été envoyée à la société Urbanic Property Inc. par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au 1959 Upper Water Street à Halifax (Canada), dernière adresse du siège social de la société connue de l'administration, à laquelle il n'est pas contesté que l'avis de vérification avait été régulièrement notifié le 13 septembre 2013 ; que l'accusé de réception de cet envoi est revenu à l'administration signé et daté du 14 janvier 2014 ; que si la société requérante fait valoir que l'administration aurait été informée, préalablement à l'envoi de la proposition de rectification, de la nouvelle adresse de son siège social, au 255 Lacewood Drive, à Halifax, elle ne démontre ni d'ailleurs n'allègue avoir fait connaître elle-même à l'administration son changement d'adresse ou pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse ; que la seule circonstance que le vérificateur, informé par la société John Taylor, chez laquelle elle avait envoyé un exemplaire de la proposition de rectification du 19 décembre 2013, de la nouvelle adresse du siège de la SA Urbanic Property Inc., a adressé un nouvel exemplaire de la proposition de rectification datée du 19 décembre 2013 à cette adresse n'est pas de nature à permettre de regarder l'administration comme ayant eu connaissance de la nouvelle adresse de la société requérante préalablement à l'envoi de la proposition de rectification à l'adresse de l'ancien siège ; que, par suite, le moyen tiré par la SA Urbanic Property Inc. de ce que la proposition de rectification du 19 décembre 2013 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'accusé de réception du pli contenant la proposition de rectification du 19 décembre 2013, adressé à la société Urbanic Property Inc. par lettre recommandée au 1959 Upper Water Street à Halifax est revenu à l'administration signé et daté du 14 janvier 2014 ; qu'à cette date, le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré en ce qui concerne l'année 2010 ; que l'administration ne démontre pas l'avoir interrompu en ce qui concerne l'année considérée, en se bornant à se prévaloir de l'envoi d'un exemplaire de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 à l'adresse de la société John Taylor à Cannes, indiquée sur les courriers adressés au vérificateur en septembre 2013 par l'ancien représentant de l'établissement de la société Urbanic Property Inc. en France, dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu qualité pour la représenter après la fermeture de cet établissement, le 23 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, la SA Urbanic Property Inc. est fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était expiré à la date de réception de la proposition de rectification en ce qui concerne l'année 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Urbanic Property Inc. est seulement fondée à demander la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Urbanic Property Inc. de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La SA Urbanic Property Inc. est déchargée, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1500609 du 23 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Urbanic Property Inc. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Urbanic Property Inc. et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

5

N° 16MA03523

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03523
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;16ma03523 ?
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