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09/02/2018 | FRANCE | N°16MA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 février 2018, 16MA02151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Nice a refusé l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 29 août 2013.

Par un jugement n° 1400709 du 29 mars 2016 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. A..., représenté par la SCP Kaigl Angel

ozzi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Nice a refusé l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 29 août 2013.

Par un jugement n° 1400709 du 29 mars 2016 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. A..., représenté par la SCP Kaigl Angelozzi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2013 du président du centre communal d'action sociale de la commune de Nice ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Nice la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'accident dont il a été victime est un accident de trajet, donc imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le centre communal d'action sociale de la commune de Nice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., adjoint administratif territorial de 2ième classe, qui occupait les fonctions de coordinateur au pôle aide légale du service des prestations légales et orientations sociales du centre communal d'action sociale de la ville de Nice, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il avait quitté son service pour rejoindre son domicile en scooter ; que le président du centre communal d'action sociale de la commune de Nice, suivant l'avis de la commission de réforme des agents des collectivités territoriales, a refusé, par une décision du 16 décembre 2013, de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ; que M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.(...) " ;

3. Considérant qu'un accident de trajet doit être regardé comme survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire au sens et pour l'application de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui se déplaçait en scooter, a été percuté par une automobile le 29 août 2013 à 17 heures 20 minutes, alors qu'après avoir quitté son lieu de travail il regagnait son domicile ; qu'il a toutefois abandonné la voie Mathis, laquelle constituait son parcours habituel et a emprunté l'avenue Thiers pour s'arrêter à la poste principale de Nice en vue d'y acheter des timbres et faire oblitérer une lettre avant de la remettre aux services postaux ; que l'accident dont il a été victime est survenu peu de temps après qu'il ait quitté le bureau de poste et alors qu'il circulait sur l'avenue Thiers pour se diriger ver l'avenue Châteauneuf ; que l'itinéraire emprunté par M. A... n'était pas le plus direct, allongeait significativement son temps de trajet, ne répondait à aucun besoin du service, et n'était nullement imposé par les conditions de la circulation ; qu'ainsi l'intéressé ne s'est pas borné à effectuer un léger détour mais a emprunté un trajet distinct et différent de son parcours normal dans le but de procéder à l'achat de timbres et de poster son courrier ; que survenu dans de telles circonstances, ce changement d'itinéraire, qui ne répondait pas aux nécessités essentielles de la vie courante, a fait perdre à l'accident son caractère d'accident de service au sens des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre communal d'action social de la ville de Nice.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

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N° 16MA02151

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02151
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP KAIGL - ANGELOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-09;16ma02151 ?
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