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08/02/2018 | FRANCE | N°17MA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1609158 du 23 janvier 2017, le tribunal admi

nistratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1609158 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision n'accordant pas un délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1964, relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 22 janvier 2016 ; qu'il a précisé les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. A...et a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de joindre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ni de préciser la pathologie dont M. A...est atteint et les raisons pour lesquelles il pourrait être soigné en Algérie, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc motivée conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, que celui-ci pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et que l'absence de soins ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...produit des certificats médicaux qui, s'ils montrent la nécessité de soins appropriés, n'établissent pas que les médicaments prescrits ne seraient pas disponibles en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs mentionnés au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...a vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait rétablir des contacts avec ses quatre frères et soeurs résidant en Algérie ; qu'aucune intégration sociale ou professionnelle en France ne ressort des pièces du dossier ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

9. Considérant que M. A...n'a pas demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ; que, par suite, l'autorité administrative n'était pas tenue de motiver la décision fixant à trente jours le délai laissé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l'exception à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoquée par la voie de l'exception à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour, doit donc être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

13. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant ; que des membres de sa famille résident en Algérie ; qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; que, par suite, même si M. A...établit le caractère habituel de son séjour en France depuis l'année 2008 et ne présente pas de menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à payer au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01638
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROGLIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma01638 ?
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