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08/02/2018 | FRANCE | N°17MA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA01341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605584 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M.B...,

représenté par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605584 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M.B..., représenté par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles

L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvant opposer à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'absence de visa du contrat de travail conforme à l'article L. 313-10 du même code ;

- il est entaché d'une erreur de fait, le caractère habituel de sa présence en France depuis 2010 étant établi ;

- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- il méconnaît son droit à bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté, notamment sa décision fixant le pays de destination, méconnaît les

articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formations ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que M. B...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a également indiqué, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code dès lors que le contrat de travail qu'il produit n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, le préfet s'est fondé, non sur l'absence de pièces ou d'informations exigées par des textes législatifs et réglementaires ou sur un vice de forme ou de procédure, mais sur la circonstance que ni M. B...ni son employeur n'avaient formulé de demande d'autorisation de travail, qui est distincte de celle d'un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sont applicables qu'à une demande adressée à l'administration ; que la demande de titre de séjour ayant été faite sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration pour contester la décision du préfet lui indiquant qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ;

3. Considérant, d'autre part, que les attestations d'assiduité scolaire ne sont pas des pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur devant être fournies à l'appui d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de telles attestations n'affecte pas cette demande d'un vice de forme ou de procédure ; que, par suite, en n'invitant pas M. B...à les produire, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions précédemment mentionnées du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est limité à indiquer qu'en l'absence de visa du contrat de travail produit par M. B...par l'autorité administrative compétente, celui-ci ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de cette motivation de l'arrêté qu'il aurait entendu opposer l'absence d'un tel visa pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les pièces du dossier, constituées de certificats de scolarité du fils de M. B...et d'attestations présentant un caractère général, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence en France de l'intéressé pour l'ensemble de la période depuis 2010 ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales serait entachée d'une erreur de fait ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que l'épouse de M.B..., ressortissant russe né en 1966, réside en France de manière irrégulière ; que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'aucune intégration sociale ou professionnelle en France ne ressort des pièces du dossier ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment mentionnées doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que le fils de M.B..., né le 10 décembre 2001, est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2010 ; que, cependant, il a vécu de manière habituelle jusqu'à l'âge de huit ans et huit mois dans son pays d'origine où la vie familiale peut se reconstituer ; que, par suite, les stipulations précédemment mentionnées ne sont pas méconnues ;

10. Considérant, en sixième lieu, que M. B...n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels en cas d'éloignement ; que, par suite, et pour les motifs également mentionnés aux points 7 et 9, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser le séjour de l'intéressé et les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.B..., qui indique être membre de la communauté yézide, produit des pièces ayant un caractère général relatif au respect des droits de l'homme en Russie ; qu'il joint aussi des récits et documents le concernant ainsi que les membres de sa famille, qui sont relatifs notamment à un incendie en 2007, à une hospitalisation pour fracture en 2007 et aux contusions dont a souffert en 2009 son fils né en 1990 ; que, par de tels documents, qui ne permettent pas de connaître les causes de ces événements, M. B...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

2

N° 17MA01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01341
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma01341 ?
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