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08/02/2018 | FRANCE | N°17MA00827-17MA03319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17MA00827-17MA03319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1608014 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2017 et le 22 sep

tembre 2017 sous le n° 17MA00827, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1608014 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2017 et le 22 septembre 2017 sous le n° 17MA00827, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à Me D...qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la motivation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté, notamment de la décision fixant à trente jours le délai d'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisante ;

- la motivation de l'arrêté, notamment de la décision fixant à trente jours le délai d'exécution volontaire, est insuffisante ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- son droit d'être entendu dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief, protégé par les principes généraux du droit communautaire, et le principe du respect du contradictoire ont été méconnus ;

- l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle car, notamment, il justifie être né le

10 janvier 1997 et les faits d'usurpation d'identité ne sont pas établis ;

- l'arrêté méconnaît le principe de présomption d'innocence ;

- il méconnaît l'article 47 du code civil ;

- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant à trente jours le délai laissé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet des Bouches-du-Rhône s'étant cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai à la durée de trente jours ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les circonstances justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.

II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017 sous le n° 17MA03319, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans le délai de huit jours suivant le présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me D...qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal a des conséquences difficiles réparables ;

- il justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté du 11 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 17MA00827 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 avril 2016 :

2. Considérant que, pour motiver le refus de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que M. E...A...né le 10 janvier 1997 était en réalité

M. C...A...né le 11 février 1982, également de nationalité guinéenne et qu'ainsi, n'étant pas mineur au moment de sa prise en charge lors de son arrivée sur le territoire français en 2013, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers arrivés mineurs en France et confiés à l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a également mentionné que M. A...avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et n'établissait pas y être dépourvu d'attaches familiales et qu'ainsi, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissaient pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant cependant que M. A...produit en appel l'arrêt au fond de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2017 statuant en matière correctionnelle et réformant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 octobre 2016 qui l'avait condamné notamment pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis le 25 février 2015 et pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir une allocation ou un avantage indu commis du 13 mars 2014 au

3 février 2016 ; qu'il ressort de cet arrêt qu'il n'est pas établi que l'extrait d'acte d'état-civil remis par M. A...le 25 février 2015 et mentionnant une date de naissance le 10 janvier 1997 soit un faux document, qu'aucun élément de preuve suffisant ne permet d'établir que

M. A...n'est pas né à cette dernière date, qu'il est mineur du 13 mars 2014 au 9 janvier 2015 et que la cour d'appel est donc partiellement incompétente pour statuer sur les poursuites visant cette période de prévention ; que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

4. Considérant qu'ainsi, le motif de la décision portant refus de titre de séjour contestée selon lequel M. A...serait né le 11 février 1982 est entaché d'une erreur de fait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de sa décision ;

5. Considérant que M. A...est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M.A... ; qu'il y a seulement lieu de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de la requête n° 17MA03319 à fin de sursis à exécution :

7. Considérant que le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1608014 sont donc devenues sans objet ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., conseil de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17MA00827 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 présentées dans la requête

n° 17MA03319.

Article 6 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Me B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 février 2018.

2

N° 17MA00827 - 17MA03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00827-17MA03319
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : YOUCHENKO ; YOUCHENKO ; YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;17ma00827.17ma03319 ?
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