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08/02/2018 | FRANCE | N°16MA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16MA03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Peillon à lui payer la somme de 25 176 euros aux fins de réaliser des travaux et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'inondation du garage lui appartenant.

Par un jugement n° 1502250 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2016 et

le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Peillon à lui payer la somme de 25 176 euros aux fins de réaliser des travaux et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'inondation du garage lui appartenant.

Par un jugement n° 1502250 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2016 et le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2016 ;

2°) de condamner la commune de Peillon à lui payer la somme de 30 176 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 28 décembre 2009 ;

- les travaux réalisés par la commune sont à l'origine des inondations du garage ;

- la commune a commis une faute en ne réalisant pas un dispositif d'évacuation des eaux pluviales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2017 et le 3 mars 2017, la commune de Peillon conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne démontre ni la survenance d'un dommage anormal et spécial ni l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les préjudices subis ;

- le requérant a commis une faute.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois en appel, fondée sur la faute commise par la commune, qui constitue une cause juridique distincte de celle soumise au tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Sur la recevabilité en appel :

1. Considérant que, pour soutenir que la commune de Peillon était responsable des préjudices résultant de l'inondation de son garage, M. C... s'est borné devant le tribunal administratif à invoquer la responsabilité sans faute de la collectivité en raison de l'exécution de travaux publics ; que, dans sa requête, il se prévaut, en outre, de la faute de la commune à ne pas avoir fait réaliser un dispositif d'évacuation des eaux pluviales sur le chemin longeant sa propriété ; que cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que M. C... est propriétaire d'une parcelle sise Camin Lou Prat à Peillon, située en contrebas de l'exutoire d'un vallon, transformé en chemin ; qu'il impute à des travaux d'élargissement et de goudronnage de ce chemin réalisés par la commune en 2003 des inondations répétées du garage lui appartenant ;

3. Considérant que M. C...a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage et aux travaux publics litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les travaux publics et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

4. Considérant que M. C...ne démontre pas que les travaux de goudronnage et d'élargissement qui ont été engagés sur le chemin longeant sa propriété dix ans avant que ne se produisent les dégâts constatés ont entraîné l'inondation du garage lui appartenant, laquelle n'est établie que pour le mois d'août 2012 ; que la circonstance que la commune ait mentionné dans un courrier du 28 décembre 2009 adressé au requérant qu'elle s'engageait à faire réaliser des travaux sur le chemin au droit de sa propriété avec la pose d'une grille d'évacuation des eaux pluviales ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de sa part ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Peillon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Peillon.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

2

N° 16MA03469

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03469
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP MARY et PAULUS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-08;16ma03469 ?
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