Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...I..., Mme H...C...épouse I...et M. D... I...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à leur payer la somme, comprenant les dépens de l'instance, de 41 692,38 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'accident du 23 septembre 2006 survenu à M. D...I...dans les locaux de l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu à Marseille.
Par un jugement n° 1305301 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 24 juillet 2017, M. D... I..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 40 600 euros ;
3°) de mettre les frais d'expertise d'un montant de 1 092,38 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ouvrage public était mal entretenu ;
- aucune faute de sa part ou de ses parents n'est établie ;
- il a subi, du fait de la chute, des préjudices personnels tenant au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément ;
- il a également subi des préjudices patrimoniaux en raison de l'aide d'une tierce personne, de frais médicaux et de frais d'assistance à expertise ;
- le montant de ces préjudices, déduction étant faite de la somme de 4 000 euros déjà perçue à titre de provision, s'élève à 40 600 euros.
Par des mémoires enregistrés le 17 février 2016 et le 28 juillet 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 45 387,48 euros au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a exposé des frais d'un montant définitif de 45 387,48 euros à la suite de l'accident dont M. D...I...a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I...et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
2. Considérant que M.I..., qui âgé de neuf ans jouait sur le parvis paysager de l'Hôtel-Dieu avec d'autres enfants, a échappé à la surveillance de sa mère et s'est appuyé sur un lanterneau éclairant la salle située au sous-sol ; que ce dispositif a cédé sous le poids de l'enfant, qui est tombé à l'étage inférieur, se blessant gravement ;
3. Considérant qu'ainsi, M. I...n'a pas fait un usage du lanterneau conforme à sa destination normale ; qu'en outre, les locaux de l'Hôtel-Dieu abritaient uniquement des services administratifs et le parvis n'était pas ouvert au public ; que les lieux ne présentaient pas le caractère d'une aire de jeux spécialement destinée aux enfants ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, que l'accès aux lanterneaux nécessitait soit de passer à travers des haies ou de les enjamber soit de franchir une surélévation importante ; qu'ainsi le parvis, malgré l'absence de barrière en empêchant l'accès et de panneaux d'interdiction d'y pénétrer, n'exposait pas ses usagers à d'autres risques que ceux que comporte normalement l'usage d'un lieu de passage ou d'agrément dans des locaux administratifs et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir eux-mêmes ; qu'ainsi, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille établit que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. I...ou à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...I..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeJ..., première conseillère.
Lu en audience publique le 8 février 2018.
N° 16MA00033 2