Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...G...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 128 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 en réparation du préjudice consécutif à l'intervention qu'elle a subie le 15 juin 2004 et une rente mensuelle de 470,14 euros au titre de l'assistance à tierce personne. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 120 446,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours et celle de 1 028 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1204434 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à verser les sommes, d'une part, de 12 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 à Mme B...et, d'autre part, de 119 894,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 et de 1 028 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2015, le 30 décembre 2016, le 14 février 2017 et le 23 mars 2017, Mme A...G...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'expertise et a limité à la somme de 12 250 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHU de Nice en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de porter à la somme de 64 023 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi et de condamner le CHU de Nice à lui verser une rente mensuelle de 604,94 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- une nouvelle expertise est utile ;
- le rejet de la demande de réparation du préjudice esthétique n'est pas motivé ;
- la réalité et le montant de la perte de gains professionnels du fait de l'incapacité fonctionnelle temporaire, des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du préjudice d'agrément, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance d'une tierce personne sont établis.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 119 894,60 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHU de Nice en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de porter à la somme de 120 446,84 euros l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était motivée ;
- les sommes dont elle a demandé le remboursement sont justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2017, le CHU de Nice, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 2014 du tribunal administratif de Nice ;
- à titre principal, de rejeter les demandes présentées par Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, de réduire les indemnités allouées à MmeB....
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nice a omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'il invoquait tirée de l'absence de moyens développés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au soutien de sa demande ;
- les débours de la caisse n'ont pas de lien avec la faute qu'il aurait commise ;
- le préjudice de Mme B...au titre de son incapacité permanente n'a pas de lien avec la faute qu'il aurait commise ;
- la réparation accordée par le tribunal administratif au titre de la douleur physique est excessive ;
- la réalité des chefs de préjudices invoqués par Mme B...et non retenus par le tribunal administratif de Nice n'est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par MeH..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et demande, en outre, de rejeter, en ce qui la concerne, l'appel incident du CHU de Nice.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant le CHU de Nice, et de Me F...substituant Me H...pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que, dans un mémoire enregistré le 15 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Nice, le CHU de Nice a soutenu que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à fin de condamnation formées à son encontre n'étaient assorties d'aucun élément de fait ou moyen et méconnaissaient donc l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, cependant, le tribunal, qui a condamné le CHU à verser diverses sommes de la caisse, a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice est entaché d'une insuffisance de motif et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité, doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme B...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Nice :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...a adressé une demande préalable d'indemnisation, datée du 13 juillet 2011, au CHU de Nice ; que celui-ci l'a reçue, ainsi que l'établit l'existence d'un " rapport circonstancié " sur cette demande que le chef du service de neurochirurgie de ce centre a rédigé le 27 juillet 2011 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée ;
4. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a joint à ses conclusions à fin de condamnation du CHU de Nice le décompte de ses débours à la suite de l'intervention subie par Mme B...en 2004 et l'attestation d'imputabilité de ses dépenses à l'infection nosocomiale consécutive à l'intervention du 14 juin 2004 ; qu'elle a également indiqué que l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale fondait son action ; que, par suite, le second mémoire de la caisse présenté devant le tribunal administratif, ainsi que ses écritures devant la cour, contiennent l'exposé de faits et de moyens venant au soutien de ses conclusions ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnées à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (...) " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a été opérée le 15 juin 2004 au service de neurochirurgie du CHU de Nice à la charnière occipito-vertébrale ; que, lors de l'enlèvement des points le 28 juin 2004, a été constaté un petit écoulement ; que Mme B..., dont l'état de santé s'est alors fortement dégradé, a été hospitalisée le 1er juillet 2004 et les examens bactériologiques ont mis en évidence un enterobacter cloacae et un staphylocoque ; que cette infection, qui a contaminé le liquide céphalo-rachidien, a eu lieu au cours de l'intervention du 15 juin 2004 et n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge ;
7. Considérant qu'en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements de santé ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale s'ils correspondent " à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II " de l'article L. 1142-1 ; qu'il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent résultant de l'infection nosocomiale peut être évalué à 4 % ; que, par suite, ses conséquences dommageables doivent être indemnisées par le CHU de Nice et non par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ;
8. Considérant qu'eu égard aux préjudices dont Mme B...demande la réparation, la condamnation du CHU de Nice en raison du défaut d'information invoqué n'offrirait pas une meilleure indemnisation ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
9. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes produit un relevé de débours d'un montant de 120 446,84 euros, dont la somme de 117 699,47 euros correspond à des dépenses d'hospitalisation et à des consultations et celle de 2 747,34 euros à des indemnités journalières à compter du 15 septembre 2004, ainsi qu'une attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais n'ont été exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en conséquence de l'infection nosocomiale que jusqu'à la consolidation de l'état de santé intervenue le 14 janvier 2005 ; qu'ainsi, en l'absence d'indications complémentaires de la caisse sur les consultations au centre hospitalier d'Antibes les 30 août 2005 et 6 octobre 2005 d'un coût total de 46 euros, il y a lieu de limiter l'indemnisation à la somme de 117 653,47 euros correspondant aux seules dépenses antérieures à la date de la consolidation ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le centre de long séjour - maison de retraite de Vallauris avait recruté Mme B... pour la période du 1er juin 2004 au 31 août 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions de l'attestation d'imputabilité, qu'en l'absence d'infection nosocomiale, l'intervention pratiquée le 15 juin 2004 aurait nécessité un arrêt de travail d'une durée de trois mois ; que la requérante ne produit cependant aucun élément de nature à établir que le centre avait l'intention de conclure un nouveau contrat de travail avec elle à compter du 15 septembre 2004 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation, au titre des pertes de rémunération pour la période d'incapacité fonctionnelle temporaire, de la somme de 2 023 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait obtenue et les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
12. Considérant qu'en l'absence de préjudice économique pour Mme B..., la caisse ne peut obtenir le remboursement des indemnités journalières, d'un montant de 2 747,34 euros, versées pour la période postérieure au 15 septembre 2014 ;
13. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... n'établit pas la réalité des dépenses de santé futures non prises en charge qu'elle serait contrainte d'exposer à la suite de l'infection nosocomiale ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dépit d'un déficit fonctionnel permanent, Mme B... est apte à reprendre son métier antérieur ; que l'aménagement nécessaire du poste, qui est la conséquence de sa malformation congénitale, ne résulte pas de l'infection nosocomiale ; que, par suite, ni la perte de gains professionnels futurs ni l'incidence professionnelle ne sont établies ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'assistance par une tierce personne dont Mme B... indique avoir besoin résulte directement de l'infection nosocomiale ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial de MmeB... :
16. Considérant que le déficit fonctionnel temporaire total subi par la requérante s'étend du 2 juillet 2004 au 16 août 2004 et le déficit temporaire partiel à 50 % du 17 août 2004 au 14 janvier 2005 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 600 euros ;
17. Considérant que les souffrances endurées, en raison d'une hospitalisation d'un mois et demi et d'une longue période de rééducation, sont estimés à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 9 000 euros ;
18. Considérant que les cicatrices de l'opération ont été très discrètes ; qu'en outre, l'infection nosocomiale n'a entraîné aucun préjudice esthétique permanent ;
19. Considérant que MmeB..., âgée de 20 ans à la date de consolidation de son état de santé, présente une incapacité permanente partielle au taux de 4 % en lien avec l'infection nosocomiale ; que ce déficit fonctionnel permanent sera justement évalué à la somme de 4 500 euros ;
20. Considérant qu'aucun préjudice d'agrément ayant pour origine directe l'infection nosocomiale ne résulte de l'instruction ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présenterait pas de caractère utile, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et Mme B...sont fondées à demander la condamnation du CHU de Nice à leur verser, respectivement, les sommes de 117 653,47 euros et de 15 100 euros en réparation de leur préjudice à la suite de l'infection nosocomiale survenue lors de l'opération du 15 juin 2004 ;
Sur les intérêts :
22. Considérant que Mme B...a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de l'infection nosocomiale le 13 juillet 2011 ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 100 euros à compter de cette date ;
23. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a demandé l'indemnisation de ses débours par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 2 février 2013 ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 117 653,47 euros à compter de cette date ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
24. Considérant qu'en conséquence de l'arrêté du 20 décembre 2017, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être fixée à la somme de 1 066 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme B...la somme de 15 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011.
Article 3 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 117 653,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2013, au titre du remboursement des prestations versées et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le CHU de Nice versera une somme de 2 000 euros au conseil de Mme B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le CHU de Nice versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G...épouseB..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance du Var, à l'établissement public de santé Pôle santé Vallauris Golfe-Juan et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeI..., première conseillère.
Lu en audience publique le 8 février 2018.
N° 15MA03024 2