Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 novembre 2014 du préfet de Vaucluse rejetant le recours gracieux formé à l'encontre d'une décision du 31 mars 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur.
Par un jugement n° 1500009 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, M.C..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 7 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée en droit ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition de ressources de l'article R. 313-22-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a présenté le 21 décembre 2013 une demande de regroupement familial au profit de Mme A...E..., de nationalité marocaine, qu'il a épousée le 23 août 2007, et de son fils AbdellahC..., né le 19 juin 2010 ; que, par décision du 31 mars 2014, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande au motif qu'aucune enquête n'avait pu être réalisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du fait des absences de l'intéressé ; que, saisi d'un recours gracieux le 18 avril 2014, le préfet, après enquête, lui a opposé un nouveau refus, le 7 novembre 2014, au motif que le logement ne remplissait pas les conditions de sécurité et de salubrité ; que M. C...relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial est au nombre de celles entrant dans le champ des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision du 7 novembre 2014 ne comporte aucune motivation en droit ; que si elle fait référence à l'avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle ne s'approprie pas les motifs de droit de cet avis, qui n'était d'ailleurs pas joint en annexe ; que la décision contestée, après une nouvelle instruction, ne s'approprie pas non plus les motifs de droit de la décision du 31 mars 2014 ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la décision contestée est entachée d'un vice de forme de nature à en entraîner son annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision contestée du 7 novembre 2014, que le préfet de Vaucluse accorde à M. C... le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. C... dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me B...la somme de 1 200 euros demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du préfet de Vaucluse du 7 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C... en faveur de son épouse et de son fils dans le délai de
six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
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N° 17MA00545