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01/02/2018 | FRANCE | N°16MA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 16MA04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 1605266 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 10 octobre 2017, M.C..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 1605266 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 10 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de traitement peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Angola ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais, né le 29 avril 1990, relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que pour contester le jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, M. C...se prévaut d'un rapport circonstancié établi le 20 mai 2015 par un médecin agréé, psychiatre, selon lequel l'absence de traitement pourrait réactualiser un risque suicidaire chez l'intéressé qui souffre d'un état de stress post-traumatique et présente un état dépressif ; que le requérant produit en outre une liste nationale des médicaments essentiels dressée en 2008 par le ministère angolais de la santé sur laquelle ne sont pas inscrits deux des quatre médicaments composant le traitement qui lui est prescrit ; qu'il fait, enfin, état du très faible nombre de médecins psychiatres dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a informé le préfet, par un avis du 2 juillet 2015 émis au vu du rapport du médecin agréé, que le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que l'état de santé permet à celui-ci de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant doit être écarté ; que l'autorité administrative n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M.C... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le refus de titre de séjour opposé par le préfet au requérant n'est pas entaché d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que le défaut de prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. C...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Angola comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, l'exposerait au risque de subir des mauvais traitements aux motifs que l'interruption des soins entraînerait des conséquences d'une extrême gravité et que seuls quatre médecins psychiatres y exerceraient leur activité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er février 2018.

4

N° 16MA04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04121
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-01;16ma04121 ?
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