Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 10 mars 2016 et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1604828, 1606126 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à se prévaloir de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 en tant qu'elle porte sur la régularisation des mineurs devenus majeurs ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., de nationalité russe, née en 1995, est entrée en France le 24 août 2012, accompagnée de ses parents et de son frère ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'elle a présentée à sa majorité a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2014 ; que par arrêté du 20 janvier 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que cet arrêté a été confirmé par une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier, confirmée en partie par la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a annulé que la mesure d'éloignement ; que le 10 mars 2016, Mme D... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 21 mars 2017 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... résidait sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision contestée ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que ses parents et son frère résident irrégulièrement en France ; que Mme D... a vécu la majeure partie de sa vie dans le pays dont elle a la nationalité et où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, et alors même que Mme D...a été scolarisée depuis son arrivée en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D... exposés au point 3 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a dès lors pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'application des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ni à faire valoir, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, que cette dernière décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
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N° 17MA01629