Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Vergèze a délivré à M. C...A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle, cadastrée section AK n° 89, située sur le territoire de cette collectivité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 1703557 du 15 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, la commune de Vergèze, représenté par la SCP d'avocats Chabadel-Expert-Piton, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- le moyen tiré de la violation par le projet de l'article R. 111-2 n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son déféré de première instance n'était pas tardif ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2018 :
- le rapport de Mme Buccafurri, juge des référés,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Vergèze, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. En énonçant au point 4 de son ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2017, le juge des référés du tribunal a suffisamment motivé son ordonnance.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
3. La construction projetée par M. A...consiste en l'édification, sur une parcelle d'une superficie de 2 440 m2, d'une maison individuelle R+1 d'une surface de plancher de 178,17 m2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2015, le préfet du Gard, dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques inondation (PPRI) des communes du bassin versant du Rhony, a notifié, notamment au maire de la commune de Vergèze, le " porter à connaissance " de l'aléa d'inondation du bassin versant du Rhony et de ses affluents, auquel était annexée un cartographie de l'aléa sur le territoire communal. Le projet de zonage règlementaire du PPRI, qui classait le terrain d'assiette en partie en zone d'aléa fort, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite, a été remis au maire de la commune le 24 février 2016 et le service " unité risque inondation " de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), saisi par le service instructeur, a émis un avis défavorable au projet de construction de M. A...en raison de la situation du terrain d'assiette en zone d'aléa fort au regard des études en cours. Compte tenu de la nature de la construction projetée, de la connaissance par le maire, à la date de délivrance du permis en litige, de la probabilité du risque inondation pouvant affecter cette construction, le juge des référés du tribunal a pu, eu égard à son office, estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis contesté du 29 mai 2017. Ni la critique par la commune de Vergèze des études menées dans le cadre de l'élaboration du projet de PPRI ni sa contestation du classement du terrain d'assiette par le PPRI, qui a été approuvé postérieurement à la délivrance de ce permis, ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, compte tenu de l'office du juge statuant dans le cadre des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Vergèze doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Vergèze est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vergèze et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2018.
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N° 17MA05060