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25/01/2018 | FRANCE | N°17MA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 17MA00813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1700412 du 1er février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a an

nulé ces arrêtés du 25 janvier 2017 du préfet de l'Hérault.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1700412 du 1er février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés du 25 janvier 2017 du préfet de l'Hérault.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, le préfet de l'Hérault demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que le signataire des arrêtés contestés disposait d'une délégation à cet effet.

La requête a été communiquée à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2°) Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3°) Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; que l'article L. 121-3 du même code est relatif au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois d'un membre de la famille d'une personne visée à l'article L. 121-1 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;

2. Considérant que les arrêtés contestés du 25 janvier 2017 ont été signés par Mme A..., directrice de l'immigration et de l'intégration ; qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2016 qu'elle bénéficie d'une délégation du préfet de l'Hérault " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur ", cet article précisant que cette délégation concerne " notamment " certaines mesures particulières, en particulier " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets d'une telle mesure, prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ainsi, Mme A...est compétente pour signer toutes les décisions, autres que les arrêtés préfectoraux réglementaires et les demandes de retrait des décrets de naturalisation, relevant des attributions du ministère de l'intérieur, y compris celles qui n'entrent pas dans la liste non exhaustive de l'article 1er ;

3. Considérant que les arrêtés contestés sont relatifs à des matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur ; que, par suite, à supposer même que le séjour en France de Mme B...ne soit pas irrégulier, Mme A...était compétente pour signer ces arrêtés, notamment celui portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence du signataire des arrêtés du 25 janvier 2017 du préfet de l'Hérault pour les annuler ; que, toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

5. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son assignation à résidence ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de la mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière et que les conditions dans lesquelles Mme B...a été contrôlée en application des dispositions de l'article L. 611-1 sont sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que la procédure serait illégale au motif qu'elle n'aurait commis aucune infraction justifiant ces mesures de contrôle et de retenue ;

6. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine, est entrée en France le 11 janvier 2017 et a été contrôlée le 24 janvier 2017 sur la route nationale 9 entre Béziers et Pézenas où elle se livrait à la prostitution ; que cette activité se développe et occasionne un trouble à l'ordre public important en raison, notamment, des tensions avec les riverains et du développement de réseaux structurés illégaux ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé que le comportement de Mme B...constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne résulte pas de la combinaison des articles précédemment cités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de séjour inférieur à une durée de trois mois, seuls les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale pourraient faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'eu égard aux circonstances mentionnées au point 6, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé que la condition d'urgence, mentionnée à l'article L. 513-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était remplie et n'a pas accordé de délai à Mme B...pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

9. Considérant qu'ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'accordant pas de délai pour exécuter cette mesure ne sont pas illégales ; que, par suite, le moyen soutenu par Mme B...selon lequel les décisions lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence seraient, par voie de conséquence, également illégales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 25 janvier 2017 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 janvier 2018.

N° 17MA00813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00813
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-25;17ma00813 ?
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