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25/01/2018 | FRANCE | N°16MA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 16MA02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure E...A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de

5 001 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant de la chute dont sa fille a été victime.

Par un jugement n° 1403972 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure E...A..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de

5 001 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant de la chute dont sa fille a été victime.

Par un jugement n° 1403972 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2016 et le 13 décembre 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise médicale et à condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 5 001 euros à titre de provision ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise, de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme d'un euro à parfaire au titre du préjudice corporel subi par sa fille et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'annuler la décision de la commune du 28 juillet 2014 de refus de l'indemniser ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve du lien de causalité entre le dommage et le défaut affectant le revêtement du sol est rapportée ;

- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le danger n'avait pas été signalé ;

- l'enfant n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve de la matérialité des faits et celle du lien de causalité entre la défectuosité alléguée de l'ouvrage et le dommage ne sont pas rapportées ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;

- la victime a commis une faute d'inattention ;

- le préjudice moral n'est pas démontré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me D...substituant la SELARL B...-Rota, représentant MmeA....

1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

2. Considérant que Mme A...se prévaut de la déclaration de sinistre rédigée le

25 juillet 2011 par la directrice du service " animation enfance " de la commune d'Antibes, pour établir l'imputabilité à l'ouvrage public de la chute dont sa fille, alors âgée de sept ans, a été victime le 21 juillet 2011 vers 16h45, son pied ayant, selon elle, buté contre le léger relèvement d'une dalle dans le patio du centre aéré municipal des Colonnes ; que toutefois, l'auteur de cette déclaration a précisé n'avoir pas été présent lors de l'accident et n'avoir fait que relater les dires des parents de l'enfant ; qu'en outre, la commune produit la copie d'un courriel du 21 septembre 2011 dont le rédacteur, animateur indiquant avoir assisté à la chute, mentionne que celle-ci était due à la circonstance que l'une des sandales dont la fillette était chaussée se serait pliée ; que, dans ces conditions, Mme A... ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage ;

3. Considérant que la réalisation ultérieure par la commune de travaux sur le dallage du centre aéré, à supposer même qu'elle concerne le lieu exact de la chute, n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence d'un tel lien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune d'Antibes au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

2

N° 16MA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02674
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-25;16ma02674 ?
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