La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°17MA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17MA01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...D..., en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A...etG..., et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'accouchement de Mme D...à l'hôpital de la Conception de Marseille le 14 août 2012 et de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à leur verser une provision.

Par un jugement n° 1601494 du 4

juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...D..., en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A...etG..., et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'accouchement de Mme D...à l'hôpital de la Conception de Marseille le 14 août 2012 et de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à leur verser une provision.

Par un jugement n° 1601494 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision.

M. et MmeD..., en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille la récusation de M. H... I..., désigné en qualité d'expert.

Par un jugement n° 1607786 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2017 et le 26 juillet 2017,

M. et MmeD..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la récusation de l'expert ;

3°) de désigner un nouvel expert.

Ils soutiennent que :

- il existe un doute sur l'impartialité de l'expert ;

- l'expert désigné ne pratique plus la médecine obstétricale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2017 et le 13 juin 2017, M. I..., représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle Bredin, Prat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sa compétence et son impartialité ne peuvent pas être mises en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par MeM..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentées par MeL..., déclarent s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me N...substituant le cabinet C...représentant les consortsD....

1. Considérant que par un jugement du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices actuels du jeuneA..., et plus particulièrement les séquelles neurologiques imputables à une extraction tardive, et de distinguer entre ceux qui relèvent directement et strictement des manquements fautifs de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et ceux qui résultent des circonstances défavorables, imprévisibles et exceptionnelles ayant entouré l'accouchement de MmeD..., que sont la triple circulaire serrée du cordon et le décollement placentaire ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de récusation de M. I..., désigné en qualité d'expert ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la récusation d'un expert ne peut être prononcée que s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ;

4. Considérant que l'article, " Est-il normal d'accoucher par césarienne ' ", écrit par M. I...et publié dans un quotidien national le 21 novembre 2010, au vu notamment de statistiques épidémiologiques provenant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de publications de la Fédération internationale de gynécologie-obstétrique, n'est, eu égard tant à son contenu qu'à son caractère isolé, de nature à établir, par lui-même, ni l'existence d'un parti pris de M. I... sur la pratique de l'accouchement par césarienne ni la manifestation d'une hostilité envers les parents ayant décidé d'introduire des actions indemnitaires pour obtenir la réparation des préjudices qu'il estiment avoir subis à l'occasion d'un accouchement ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. I...au sens de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni que la désignation de cet expert les prive de la garantie d'un procès équitable ;

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la compétence technique de l'expert ; qu'il suit de là que M. et Mme D...ne peuvent pas utilement mettre en cause devant la cour les compétences de l'expert que le tribunal administratif a désigné ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...D..., à Mme K...D...-O..., à M. H... I..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la Maison départementale des personnes handicapées 94, au département du Val de Marne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. F...E....

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

2

N° 17MA01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01398
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET BIBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;17ma01398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award