La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°15MA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 15MA02524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Raphaëloise de Transports a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Mallemort à lui verser la somme de 14 827,13 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident survenu le 5 février 2010.

Par un jugement n° 1206838 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015,

la SARL Raphaëloise de Transports, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Raphaëloise de Transports a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Mallemort à lui verser la somme de 14 827,13 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident survenu le 5 février 2010.

Par un jugement n° 1206838 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, la SARL Raphaëloise de Transports, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 14 827,13 euros ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département est responsable du défaut d'entretien normal de la voie publique dont l'accotement constitue une dépendance ;

- la présence d'un obstacle n'était pas signalée ;

- l'existence du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCPA Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Raphaëloise de Transports la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société requérante n'a pas d'intérêt à agir ;

- le lien de causalité n'est pas établi ;

- l'obstacle ne se trouvait pas dans l'emprise de la voie publique ;

- il n'a pas été justifié de la nécessité de circuler sur l'accotement ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être imputé ;

- le dommage résulte d'un défaut de maîtrise du véhicule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, la commune de Mallemort, représentée par la SCPA Tertian, Bagnoli, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Raphaëloise de Transports la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande indemnitaire n'est dirigée contre elle ;

- l'accotement constitue un accessoire indissociable de l'ouvrage public routier relevant du département ;

- le défaut d'entretien de l'ouvrage public routier n'est pas établi ;

- le chauffeur a commis une imprudence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...substituant le cabinet Tertian, représentant la commune de Mallemort.

1. Considérant que la SARL Raphaëloise de Transports relève appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu à un véhicule lui appartenant ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que l'accident, survenu le 5 février 2010 au lieu-dit " Pont-Royal " sur la commune de Mallemort, dont la SARL Raphaëloise de Transports demande la réparation au département des Bouches-du-Rhône, aurait eu pour cause selon elle la présence d'un mât métallique d'une longueur d'environ cinq mètres sur le bas-côté de la route départementale n° 7 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photographies produites que la largeur de la chaussée est suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules, même de fort tonnage, sans que l'un d'eux soit contraint d'empiéter sur l'accotement, lequel n'est pas normalement destiné à la circulation ; qu'ainsi, en admettant que le camion appartenant à la société requérante se soit déporté sur la droite pour croiser des véhicules venant en sens inverse, le département des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de signaler la présence de l'obstacle en litige sur le bas-côté de la voie publique, n'est pas responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, que la SARL Raphaëloise de Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Raphaëloise de Transports demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune de Mallemort, contre laquelle n'est dirigée aucune conclusion en appel, et qui ne peut pas être regardée comme une partie à l'instance pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander le versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Raphaëloise de Transports le versement au département des Bouches-du-Rhône d'une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Raphaëloise de Transports est rejetée.

Article 2 : La SARL Raphaëloise de Transports versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mallemort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Raphaëloise de Transports, au département des Bouches-du-Rhône et à la commune de Mallemort.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

2

N° 15MA02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02524
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MONTORO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;15ma02524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award