La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°17MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17MA00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne sur les demandes qu'elle lui avait présentées tendant à l'exécution de travaux de confortement du rempart communal sur lequel est bâtie la maison lui appartenant, d'enjoindre à la commune d'effectuer ces travaux et de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en réparation

du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1501785 du 19 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne sur les demandes qu'elle lui avait présentées tendant à l'exécution de travaux de confortement du rempart communal sur lequel est bâtie la maison lui appartenant, d'enjoindre à la commune d'effectuer ces travaux et de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1501785 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, a enjoint à la commune de faire procéder aux travaux de confortement du rempart dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus de la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2017, le 20 juin 2017, le 28 juillet 2017 et le 12 septembre 2017, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

2°) à titre principal :

- de rejeter la demande de MmeA... ;

- de condamner Mme A...à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle subit ;

3°) à titre subsidiaire :

- de condamner la société Groupama Méditerranée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- de condamner la société Groupama Méditerranée à prendre en charge le coût des travaux de confortement du rempart communal ;

4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 19 janvier 2017 n'a pas répondu au moyen selon lequel Mme A... serait un usager du rempart ;

- le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes a déjà rejeté la demande de Mme A...tendant à ce que des travaux soient effectués sur le rempart communal ;

- la créance de Mme A...est prescrite ;

- Mme A...est un usager tant du réseau d'eaux pluviales communal que du rempart ;

- le réseau et le rempart sont bien entretenus ;

- Mme A...connaissait les risques inhérents à la situation de l'immeuble, qui prend appui sur le rempart communal sans autorisation ;

- la fragilité et la vétusté de l'immeuble et le figuier poussant sur le rempart sont à l'origine du dommage ;

- la procédure entreprise par Mme A...présente un caractère abusif ;

- elle a conclu un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Groupama Méditerranée ;

- dès lors qu'elle a entrepris des démarches pour exécuter le jugement du tribunal, elle ne peut être condamnée au paiement d'une astreinte.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2017 et le 1er août 2017, Mme E...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'injonction prononcée à l'encontre de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne soit assortie d'une astreinte et à ce que la commune, solidairement avec la société Groupama Méditerranée, soit condamnée à l'indemniser du dommage résultant du préjudice subi ;

- d'assortir l'injonction faite à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à lui verser à compter du délai de trois mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 janvier 2017 ;

- de condamner solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice subi ;

- de condamner la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ne sont pas fondés ;

- seule la condamnation au paiement d'une astreinte est de nature à permettre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

- les préjudices personnels qu'elle subit, eu égard notamment à son âge et à sa situation d'isolement, sont établis.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, la société Groupama Méditerranée, représentée par MeG..., demande à la cour de rejeter la requête ainsi que les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'elle soit condamnée solidairement avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de son préjudice.

Elle soutient que :

- le contrat qu'elle a conclu avec la commune de Châteauneuf-de-Gadagne exclut les dommages causés aux biens dont la commune est propriétaire ;

- le préjudice dont Mme A...demande l'indemnisation est déjà réparé par l'arrêt de la Cour du 11 mai 2017.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A...qui, invoquées par la voie de l'appel incident, soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. B...Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, et de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne relève appel du jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes annulant les décisions implicites par lesquelles elle a rejeté les demandes faites le 1er août 2012, le 3 février 2015 et le 26 février 2015 tendant à ce qu'elle exécute des travaux de confortement du rempart communal sur lequel repose la maison située 10 rue du portail du Thor dont Mme A...est propriétaire et lui enjoignant de procéder à de tels travaux ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune et de la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de MmeA... :

2. Considérant que les conclusions indemnitaires de MmeA..., enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'une administration saisie d'une demande tendant à ce qu'elle procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier si ce refus n'est pas, au regard de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'ainsi, le moyen en défense soulevé par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne selon lequel Mme A...est un usager du rempart ne saurait fonder la légalité de la décision de rejet contestée ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas obligé d'y répondre ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Sur les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne concernant ses décisions implicites de rejet et l'injonction de procéder aux travaux de confortement du rempart :

5. Considérant, en premier lieu, que par jugement n° 1202110 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes d'injonction que Mme A...avait formées devant lui au motif qu'elle n'avait présenté aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune avait implicitement rejeté de telles demandes ; qu'en l'absence d'appel sur ce point, le jugement est devenu définitif ;

6. Considérant, cependant, que la nouvelle demande de Mme A...présentée devant le tribunal tend à l'annulation de décisions implicites de rejet de ses demandes formées par lettres du 1er août 2012, du 3 février 2015 et du 26 février 2015 notifiées à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne tendant à ce que celle-ci réalise des travaux de confortement du rempart au droit de la maison d'habitation dont elle est propriétaire et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'effectuer les travaux de confortement ; qu'ainsi, le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal n'a pas le même objet que son précédent jugement du 3 juillet 2014 ; que, par suite, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne n'est pas fondée à soutenir que l'autorité relative de la chose jugée le 3 juillet 2014 ferait obstacle à ce que ces décisions implicites soient annulées et qu'il lui soit enjoint d'effectuer de tels travaux ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ayant demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes formées par les lettres mentionnées au point 6 et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux sur le rempart, elle n'a donc pas entendu se prévaloir d'une créance sur la commune au sens de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de quatre ans prévue par l'article 1er de cette loi est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nîmes, que les eaux de pluie retenues par les remparts de Châteauneuf-de-Gadagne sont évacuées par un réseau communal à travers des passages pratiqués notamment dans le sous-sol des maisons ; que les fuites du réseau public, intervenues dans des sables argileux qui possèdent la propriété de changer brutalement de consistance à saturation, sont à l'origine d'un déchaussement du sol à la base du rempart ; que cet affaissement du rempart est à l'origine directe des désordres importants constatés dans la maison de MmeA... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, ni la fragilité du mode constructif de l'habitation ni la présence d'un figuier ne sont à l'origine des désordres de la maison ; que la possibilité d'y remédier nécessite de conforter tous les murs qui sont déconsolidés, notamment le rempart ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, il ne résulte de l'instruction ni que Mme A...aurait eu connaissance au préalable de la fragilité du bien qu'elle a acheté en 1999 et dont la dégradation commence en 2010 ni que ce bien prendrait appui sur le rempart communal en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables au moment de sa construction ; que, par suite, la commune ne saurait s'appuyer sur ces circonstances pour échapper à ses obligations ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des principes mentionnés au point 3 que les circonstances que Mme A...serait un usager du rempart sur lequel le bien immobilier dont elle est propriétaire prend appui et du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales et que ces ouvrages publics seraient bien entretenus ne sauraient fonder la légalité des décisions de refus de procéder aux travaux de confortement du rempart communal ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions implicites de rejet des demandes de Mme A... de procéder à des travaux de confortement du rempart et lui a enjoint d'exécuter de tels travaux ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne :

12. Considérant que Mme A...est fondée à demander l'annulation des décisions implicites de la commune rejetant sa demande de procéder aux travaux de confortement du rempart et à ce qu'il enjoint à la commune d'y procéder ; que les procédures entreprises par Mme A...ne présentent donc pas un caractère abusif ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, les conclusions reconventionnelles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne tendant à la condamnation de Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions formées à titre subsidiaire par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne contre la société Groupama Méditerranée :

13. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions à fin de condamnation de la commune à réparer les préjudices personnels de MmeA... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune tendant à ce que la société Groupama Méditerranée la garantisse de ses condamnations ;

14. Considérant, en second lieu, que par acte d'engagement du 28 décembre 2007 la commune de Châteauneuf-de-Gadagne a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée un contrat d'assurance " responsabilité civile et risques annexes ", la garantissant des conséquences pécuniaires de sa responsabilité pour l'ensemble de ses activités et compétences ; qu'aux termes du point 8 de l'article 8 du cahier des clauses particulières, sont exclus de la garantie " les dommages causés aux biens dont l'assuré (ou toute personne dont il est civilement responsable) a la propriété, l'usage, ainsi que les dommages immatériels qui s'y rapportent. (...) " ; que, par suite, les dommages causés au rempart communal, qui est un bien au sens de ces dispositions, sont exclus de la garantie du contrat conclu avec la société Groupama Méditerranée ; que les conclusions de la commune tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer les sommes correspondant aux travaux de confortement du rempart doivent donc être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions formées à titre subsidiaire contre la société Groupama Méditerranée ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte de MmeA... :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les semaines qui ont suivi la notification du jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et Mme A...ont évoqué la possibilité d'un achat du bien par la commune ; qu'en outre, celle-ci a payé la somme de 1 200 euros en exécution de ce jugement et, après le rejet de sa requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement par ordonnance du 7 juillet 2017 du président de la deuxième chambre de la Cour, a fait paraître le 2 août 2017 un avis d'appel public à la concurrence pour un marché public de travaux dont elle est le maître d'ouvrage et consistant en des travaux de confortement du rempart au droit du 10 rue du portail du Thor ; qu'ainsi, eu égard aux diligences entreprises par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne la somme de 2 000 euros à payer à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune de Châteauneuf-de-Gadagne versera une somme de 2 000 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, à Mme E... A...et à la société Groupama Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Barthez, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeH..., première conseillère,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 janvier 2018.

N° 17MA00751 4

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00751
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BONNENFANT- ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER - ELEOM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;17ma00751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award