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11/01/2018 | FRANCE | N°16MA04757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16MA04757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1602948 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 décemb

re 2016 et le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1602948 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016 et le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 5 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, son époux n'étant pas polygame ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle peut prétendre de droit, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, à la délivrance d'un certificat de résidence ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- l'état de santé de son époux justifie sa présence en France ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C...verse à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née le 5 juin 1975, s'est mariée, le 6 juillet 2011, en Algérie avec M. E...A..., ressortissant algérien ; que de cette union est née, en Algérie, une fille, le 13 mai 2012 ; que Mme C...est entrée en France, avec sa fille, le 11 avril 2016, munie d'un visa C Schengen portant la mention " visiteur " valable du 25 mars au 24 avril 2016 l'autorisant à séjourner quinze jours sur le territoire national ; qu'elle a déposé, le 11 mai 2016, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 5 septembre 2016, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que l'intéressée relève appel du jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile : " Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a contracté mariage le 29 juin 2006 avec MmeD... ; que s'il s'est séparé de sa première épouse au mois de mars 2012, le jugement de divorce qui a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon le 20 avril 2015, n'a pas été signifié dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il n'a été signifié, par M.A..., que le 19 juin 2017, postérieurement à la décision contestée, alors qu'il était caduc ; que, dans ces conditions, en raison de la situation de bigamie du mari de la requérante, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché d'erreur de fait ou d'appréciation son refus de délivrer le certificat de résidence sollicité par MmeC... ;

4. Considérant que la requérante, qui est la seconde épouse d'un étranger résidant en France en situation de polygamie, ne peut dès lors se prévaloir utilement ni des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l'état de santé de M. A...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que selon l'article 9-1 de la même convention : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ;

6. Considérant que la décision en litige n'aura pas pour effet de séparer la requérante de sa fille qui a vocation à retourner avec elle dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas non plus pour effet de mettre fin à sa scolarité, qui est récente, depuis le mois de septembre 2016 en moyenne section de maternelle, et qui peut être poursuivie en Algérie ; que si la requérante soutient que sa fille sera séparée de son père, la durée de la vie familiale n'était que de cinq mois à la date de la décision contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle vie de famille ait existé avant l'arrivée de l'enfant sur le territoire national à l'âge de quatre ans ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dès lors qu'il ressort du jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon le 20 avril 2015 que la précédente épouse de M. A... a obtenu l'autorité parentale exclusive sur ses trois enfants français et que M. A... n'a pas demandé à exercer un droit de visite ou d'hébergement ; que s'il a été condamné à verser une pension alimentaire, il n'établit ni la payer à son ex-épouse ni pourvoir à l'éducation de ses enfants ni même entretenir des relations avec eux ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention internationale qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

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N° 16MA04757

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04757
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MENAHEM-PAROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;16ma04757 ?
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