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11/01/2018 | FRANCE | N°15MA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15MA02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 421 542,49 euros en réparation du préjudice résultant des modalités de sa prise en charge par l'établissement hospitalier le 20 mars 2010. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Mo

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26 002,24 euros correspondant à ses déb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 421 542,49 euros en réparation du préjudice résultant des modalités de sa prise en charge par l'établissement hospitalier le 20 mars 2010. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier à lui verser la somme de

26 002,24 euros correspondant à ses débours et celle de 1 015 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1305678 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. C...la somme de 230,84 euros. Il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2015 et le 13 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 en tant qu'il a limité à la somme de 230,84 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 372 278 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les préjudices financiers temporaires et permanents, tenant à la perte de salaires, de dividendes et de pensions de retraite, à l'incidence professionnelle, au coût de certains aménagements et à l'assistance par une tierce personne après la consolidation n'ont pas été retenus ;

- les indemnisations des préjudices personnels temporaires et permanents, tenant au déficit fonctionnel, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément, ainsi que celle du préjudice financier tenant à l'assistance par une tierce personne pendant la période antérieure à la date de consolidation sont insuffisantes.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault indique qu'elle n'a pas d'observation à formuler.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par

MeD..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à verser à M. C...la somme de 230,84 euros ;

- de ramener le montant de l'indemnité à de plus justes proportions et de condamner

M. C...à restituer " une partie des provisions " qui ont déjà été versées.

Ils soutiennent que :

- l'évaluation du montant des préjudices de M. C...est excessive ;

- les provisions dont celui-ci a bénéficié s'élèvent à 54 000 euros et non pas à

50 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, fixant à la somme de 50 230,84 euros le préjudice qu'il a subi à la suite de sa prise en charge par l'établissement hospitalier le 20 mars 2010, a limité la condamnation solidaire du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à la somme de 230,84 euros, compte tenu de la provision déjà payée de 50 000 euros en exécution de l'ordonnance du 25 novembre 2013 du juge des référés de ce tribunal ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional et universitaire et la Société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la cour de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions ;

2. Considérant que, dans le jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le retard de diagnostic et le retard de prise en charge de vingt-quatre heures de l'accident vasculaire cérébral dont M. C...a été victime ont occasionné une perte de chance de 68 % de se soustraire aux séquelles conservées ; que ni l'existence d'une faute du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier, ni le taux de perte de chance ne sont critiqués par les parties en appel ;

Sur l'indemnisation de M. C...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux préjudices temporaires :

3. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui est né le 21 août 1949, était salarié en qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée dont il était porteur de parts et a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il pouvait, dès cette date, bénéficier de pensions de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ; que, cependant, il est constant que le requérant travaillait jusqu'à l'accident vasculaire cérébral et que c'est la dégradation de son état de santé qui a rendu impossible la poursuite de son activité ; qu'en outre, il procédait à des versements à des assurances privées et aux régimes de retraite complémentaires obligatoires pour bénéficier de compléments de rémunération, lors de la cessation de son activité, dont le montant aurait augmenté en cas de poursuite du paiement des cotisations ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que M. C...a anticipé sa demande de départ en retraite en conséquence de l'accident vasculaire cérébral ; qu'eu égard à la différence de 7 522 euros entre le montant du salaire net pour l'année 2009, qui précède celle où est survenu l'accident, et celui de l'ensemble des pensions de retraite pour l'année 2011, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. C...correspondant à la perte de salaire pendant la période précédant la date de la consolidation, soit du 1er janvier 2011 au 15 décembre 2011, en la fixant à la somme de 7 209 euros ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de la cessation de son activité, M. C...était contraint de vendre les parts sociales de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer le montant des dividendes qu'il aurait perçus s'il n'avait pas vendu les parts qu'il détenait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...avait besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine, en dehors de la période d'hospitalisation ; que, pour la période du 12 mai 2010 au 15 décembre 2011, l'indemnisation due doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 13 euros déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen au cours de cette période, augmenté des charges sociales ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu du caractère exclusivement familial de l'assistance rendue, de majorer cette indemnisation pour tenir compte de droits à congés ; qu'ainsi, les frais liés à l'assistance par une tierce personne pendant cette période doivent être ramenés à 3 250 euros ;

Quant aux préjudices permanents :

6. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à l'état de santé de M. C...avant l'accident vasculaire cérébral et aux fonctions qu'il exerçait, il aurait demandé à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans, soit le 21 août 2014 ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la différence entre le montant du salaire net pour l'année 2009 et celui de l'ensemble des pensions de retraite pour l'année 2011 s'élève à 7 522 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette différence aurait pu être supérieure ou inférieure pendant les années ultérieures ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation de la perte de salaires pour la période du 16 décembre 2011 au 21 août 2014 en la fixant à la somme de 20 092 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs mentionnés au point 4,

M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer le montant des dividendes qu'il aurait perçus s'il n'avait pas vendu les parts de la société à responsabilité limitée qu'il détenait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'incidence professionnelle subie par le requérant du fait de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage, peut être évaluée, compte tenu de son âge, soixante-deux ans, à la date de consolidation, de son état de santé, de ses aptitudes professionnelles et du déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, à la somme de 2 000 euros ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'étude faite à la demande du requérant par un cabinet d'expertise comptable, que le montant mensuel des pensions de retraite de M. C...est inférieur à celui dont il aurait bénéficié s'il avait demandé à faire valoir ses droits à compter du 21 août 2014 en raison d'une décote de 22 % des rentes servies par les sociétés d'assurance Swiss Life, Generali et Mondiale et de 20 % environ de celles servies par les organismes de retraite complémentaire obligatoire des salariés ARRCO et AGIRC ; que la différence s'élève à 192 euros par mois ; qu'ainsi, du 21 août 2014 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, le préjudice de M. C...s'élève à 7 820 euros ; qu'en égard à l'âge de soixante-huit ans quatre mois et vingt-deux jours du bénéficiaire à la date de lecture du présent arrêt, le préjudice capitalisé de M. C...pour l'avenir s'élève à 34 560 euros ; qu'ainsi, le préjudice financier tenant à la perte de pension de retraite s'élève à 42 380 euros ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'après la consolidation de son état, M. C...a encore besoin d'une assistance par une tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine ; que, pour la période du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012 pour laquelle il demande une indemnisation, celle-ci doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 13 euros déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen au cours de cette période, augmenté des charges sociales ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu du caractère exclusivement familial de l'assistance rendue, de majorer cette indemnisation au titre des congés ; qu'ainsi, ce préjudice pourra être réparé par le paiement d'une somme qui doit être ramenée à 2 028 euros ;

12. Considérant, en sixième lieu, que M. C...n'établit ni en première instance ni en appel que le handicap résultant de l'accident vasculaire cérébral aurait nécessité l'installation à son domicile d'un monte-escalier ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant aux préjudices temporaires :

13. Considérant que le préjudice esthétique temporaire de M. C...peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a également subi un déficit fonctionnel temporaire total du

21 mars 2010 au 12 mai 2010 et partiel de 25 % du 13 mai 2010 au 15 décembre 2011 ; qu'enfin, les souffrances physiques et morales endurées par M. C...peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces différents préjudices seront justement réparés en allouant à M. C...les sommes respectives de 1 500 euros, 4 000 euros et 3 000 euros ;

Quant aux préjudices permanents :

14. Considérant, en premier lieu, que le taux de déficit fonctionnel permanent de

M. C...peut être évalué à 35 % ; qu'eu égard à l'âge du requérant à la date de la consolidation, il sera justement réparé en lui allouant la somme de 50 000 euros, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice esthétique définitif de M. C...résultant notamment de la claudication, peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'eu égard à la durée de ce préjudice, il a été justement apprécié par le tribunal administratif à la somme de 2 500 euros ;

16. Considérant, en troisième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à la somme de

3 000 euros le montant de la réparation du préjudice sexuel qu'il subit ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...pratiquait le golf et était un acteur amateur ayant parfois joué lors de représentations théâtrales publiques ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont estimé, le préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de continuer à exercer de telles activités sera justement réparé en allouant la somme de 6 000 euros ;

En ce qui concerne les sommes déjà perçues en réparation du préjudice :

18. Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du 25 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier, M. C...a perçu à titre de provision la somme de 50 000 euros due solidairement par le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles en réparation du préjudice résultant du retard de diagnostic et de prise en charge de vingt-quatre heures de l'accident vasculaire cérébral ;

19. Considérant que M. C...ne conteste pas qu'il a bénéficié d'une somme de

4 000 euros versée par le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à son conseil le 25 janvier 2012 à titre de provision en réparation du préjudice qu'il a subi ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du pourcentage de 68 % de perte de chance, le montant du préjudice de M. C...imputable au retard de diagnostic et au retard de prise en charge de vingt-quatre heures de l'accident vasculaire cérébral s'élève à 99 932 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 54 000 euros déjà perçue à titre de provision en réparation du préjudice ; qu'il y a lieu de porter à 45 932 euros au lieu de 230,84 euros la somme due solidairement par le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles et de réformer en ce sens le jugement attaqué du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; que le centre hospitalier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles ne sont pas fondés à demander la réduction des indemnités qu'ils ont été condamnés à verser à M.C... ;

Sur les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles tendant au remboursement des provisions versées :

21. Considérant que le présent arrêt porte à 45 932 euros la somme due solidairement par le centre hospitalier régional et universitaire et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à M.C..., déduction étant déjà faite de la somme de 54 000 euros que celui-ci a déjà perçue à titre provisionnel ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles tendant à la condamnation de M. C...à rembourser les provisions versées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 000 euros à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 230,84 euros que le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles ont été solidairement condamnés à verser à M. C...par le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier est portée à la somme de 45 932 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles verseront une somme de 2 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 11 janvier 2018.

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N°15MA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02288
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ZARKA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;15ma02288 ?
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