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11/01/2018 | FRANCE | N°15MA01826-15MA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15MA01826-15MA01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 508 631,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles cet établissement public l'a prise en charge à compter du 24 janvier 2010.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui ve

rser la somme de 8 598 euros au titre des débours exposés.

Par un jugement av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 508 631,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles cet établissement public l'a prise en charge à compter du 24 janvier 2010.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 8 598 euros au titre des débours exposés.

Par un jugement avant dire droit n° 1107898 du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme A...à fin de nouvelle expertise et l'a invitée, sous peine d'irrecevabilité, à chiffrer sa demande indemnitaire.

Par jugement n° 1107898 du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme A...la somme de 4 100 euros et à la CPCAM de Gironde les sommes de 8 598 euros au titre des débours et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15MA01826 le 30 avril 2015 et le 5 mai 2017, MmeA..., représentée par le cabinet d'avocats Aequo SELARL, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2014 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale.

Elle soutient que :

- le mauvais positionnement de l'ostéosynthèse constitue une faute ;

- le décalage entre l'intervention prévue et celle réalisée est aussi constitutif d'une faute ;

- le choix thérapeutique d'une ostéosynthèse par technique percutanée est contestable ;

- la lésion initiale a été mal appréhendée ;

- le lien de causalité entre la faute et les préjudices est établi ;

- l'expertise est irrégulière.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde, représentée par le cabinet d'avocats Bardet, Parreno, Lecomte-Roger, conclut aux même fins qu'en première instance et demande à la cour de mettre à la charge de l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'expertise n'est pas irrégulière ;

- une contre-expertise ne présente pas d'utilité.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion dirigées contre le jugement avant-dire droit du 13 octobre 2014 qui en réserve l'examen et se borne à rejeter la demande d'expertise et à ordonner à Mme A...de chiffrer ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15MA01828 le 30 avril 2015 et le 5 mai 2017, MmeA..., représentée par cabinet d'avocats Aequo SELARL, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 4 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) d'ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille et d'enjoindre à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille de lui payer la somme de 1 320 euros.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- le mauvais positionnement de l'ostéosynthèse constitue une faute ;

- le décalage entre l'intervention prévue et celle réalisée est aussi constitutif d'une faute ;

- le choix thérapeutique d'une ostéosynthèse par technique percutanée est contestable ;

- la lésion initiale a été mal appréhendée ;

- le lien de causalité entre la faute et les préjudices est établi ;

- l'expertise est irrégulière ;

- les postes de préjudice écartés par le tribunal doivent être indemnisés.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde, représentée par le cabinet d'avocats Bardet, Parreno, Lecomte-Roger, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance ;

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'exécution du jugement du 9 mars 2015 (article 6 sur les frais d'expertise) qui relèvent des dispositions spécifiques des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Gironde a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la

2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA01826 et n° 15MA01828 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeA..., victime d'une chute à ski et présentant une fracture par tassement thoracique au niveau de la vertèbre thoracique T 12 sans signe neurologique a subi, le 26 janvier 2010, à l'hôpital Nord de Marseille, une opération pour réduire la fracture et mettre en place une ostéosynthèse percutanée par vis tige ; qu'un examen par scanner pratiqué le 28 janvier 2010 en raison d'importantes douleurs a révélé que l'ostéosynthèse avait été décalée d'un niveau vers le haut par rapport à la vertèbre fracturée ; qu'une seconde intervention a été pratiquée le lendemain pour déporter plus bas l'ensemble de l'ostéosynthèse ; qu'un scanner de contrôle pratiqué le 3 mai 2010 a mis en évidence une lyse au niveau du foyer de fracture dans le plateau supérieur ; qu'en raison de douleurs invalidantes, le 8 septembre 2010, il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que, par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme A...à fin de nouvelle expertise et l'a invitée, sous peine d'irrecevabilité, à chiffrer sa demande indemnitaire ; que, par jugement du 9 mars 2015, le tribunal a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à l'intéressée la somme de 4 100 euros ; que Mme A...relève appel de ces jugements ;

Sur la requête n° 15MA01826 :

En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde :

3. Considérant que la recevabilité des conclusions d'appel d'un jugement avant-dire droit est limitée à la contestation propre à la mesure ordonnée ;

4. Considérant que le jugement avant dire droit du 13 octobre 2014 réserve l'examen des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde tendant au remboursement des débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion et se borne à rejeter la demande d'expertise de Mme A...et à ordonner la régularisation des conclusions de celle-ci ; que les conclusions d'appel par lesquelles la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde réitère sa demande de remboursement des débours et de paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion, sans lien avec la mesure d'instruction ordonnée, sont dès lors irrecevables ;

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date des opérations d'expertise en cause : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-7-1 du même code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. (...) " ; qu'en application de l'article R. 621-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées (...) Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être

accordée " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si MmeA..., hospitalisée, n'a pas assisté au début de la réunion contradictoire du 3 novembre 2011, elle y était représentée par le docteur Dessagne ; que l'expert, le docteur Lasseur, et le sapiteur, le docteur Gille, accompagnés des autres parties se sont ensuite déplacés dans sa chambre pour l'entendre ; que, par ailleurs, l'intéressée était présente lors de la seconde réunion qui a eu lieu le 14 juin 2012 et a reçu communication des pré-rapports du 15 juin 2012 et du 25 juillet 2012 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées font obligation à l'expert judiciaire de mentionner dans son rapport les observations présentées par les parties en cours d'expertise ou après communication du pré-rapport, elles n'ont pour effet ni de l'obliger à répondre à chacun des dires ni a fortiori de s'y conformer ; qu'il n'est pas contesté que l'expert a consigné dans son rapport le dire du 19 juillet 2012 du médecin conseil de la requérante et a fait mention des observations de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut pas utilement soutenir que le médecin désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu aux dires qu'elle a présentés elle-même ou par l'intermédiaire du praticien l'assistant lors des opérations d'expertise ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances alléguées par Mme A...selon lesquelles elle n'aurait eu connaissance du rapport de l'expert que lors de la notification de l'ordonnance de taxation et le tribunal administratif ne l'aurait pas invitée à produire des observations sont sans incidence sur le bien fondé du jugement avant dire droit rejetant sa demande de nouvelle expertise ;

9. Considérant qu'il suit de là que l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Marseille n'est pas entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la demande d'expertise :

10. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le médecin expert a fixé la date de consolidation au 24 novembre 2010 en estimant que les douleurs persistantes dont se plaint MmeA..., qui ont perduré postérieurement à la deuxième opération du 29 janvier 2010 corrigeant l'erreur commise à l'occasion de l'intervention du 26 janvier 2010, n'étaient pas imputables à cette erreur mais à la discopathie dont l'intéressée est restée atteinte à la suite de sa chute à ski ; que, dans son dire du 19 juillet 2012, le médecin conseil de l'intéressée lors des opérations d'expertise ne conteste pas la coexistence de deux pathologies distinctes ; qu'en appel, la requérante ne produit aucun document, notamment médical, de nature à remettre en cause cette date de consolidation ou l'évaluation des préjudices ; que l'expertise répond à l'ensemble de la mission fixée par l'ordonnance du 2 mai 2011 du président du tribunal administratif de Marseille et ses conclusions sont précises et argumentées ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la nouvelle demande d'expertise de MmeA..., qui ne revêtait pas le caractère d'utilité, devait être rejetée ;

Sur la requête n° 15MA01828 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux instances introduites devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la requête d'appel comporte notamment une critique des motifs du jugement attaqué et ne se borne pas à reproduire les mémoires de première instance ; que, par suite, elle répond aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à ce titre doit être écartée ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 9 mars 2015 :

12. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...à fin d'exécution de la condamnation, prononcée par le jugement du tribunal, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 4 100 euros relèvent des dispositions spécifiques des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, qui instituent une procédure administrative préalable à l'ouverture éventuelle, par le président de la Cour, d'une procédure juridictionnelle par ordonnance ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

13. Considérant qu'en tout état de cause, pour les motifs mentionnés aux points 6 et 7, l'expertise des docteurs Lasseur et Gille n'est pas irrégulière ; qu'en outre, le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2012 a été communiqué à

Mme A...qui a présenté ses observations dans un mémoire enregistré le 22 avril 2014 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement du 9 mars 2015 serait irrégulier en conséquence de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 621-7, R. 621-7-1 et R. 621-9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

Quant à la responsabilité :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une investigation de type IRM n'était pas préconisée pour cette lésion ; qu'il n'y a eu aucune erreur sur l'interprétation des résultats du scanner préopératoire du 24 janvier 2010 qui montre une fracture de type 'Chance' à prédominance osseuse de la vertèbre T 12 ; que Mme A...ne produit aucun document, notamment médical, susceptible de remettre en cause cette analyse ; qu'ainsi, aucune erreur de diagnostic ne peut être imputée à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'ostéosynthèse percutanée sans greffe osseuse associée était adaptée à la fracture par tassement thoracique de la vertèbre T 12 dont souffrait Mme A...à la suite de la chute à ski ; que si ce traitement est parfois responsable de douleurs à moyen terme, rendant obligatoire le retrait du matériel, les examens, conformes aux recommandations de bonne pratique, qui ont été effectués lors de l'admission de la requérante à l'hôpital Nord ne permettaient pas de prévoir l'évolution clinique défavorable de la lésion ; que la requérante ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de documentation notamment médicale établissant qu'un autre type d'intervention chirurgicale aurait été plus adapté à la fracture en cause ; qu'il suit de là qu'aucune erreur de choix thérapeutique ne peut être imputée à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

17. Considérant, cependant que, bien que l'intervention soit réalisée sous contrôle scopique, le praticien hospitalier a commis une faute dans l'exécution du geste médical en introduisant une vis dans le foyer de fracture, au lieu d'en insérer une au-dessus de la vertèbre

T 11, fracturée, et une autre en-dessous ; que cette faute engage la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l'entier dommage subi par la requérante ;

Quant aux préjudices :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'erreur dans le geste médical initial du 26 janvier 2010 n'a pas aggravé la lésion discale T 11-T 12 dont continue à souffrir MmeA... ; que la consolidation de la vertèbre T 12 s'est effectuée sans affaissement de son corps et que l'aggravation de la cyphose régionale s'est réalisée progressivement alors même que la vertèbre était consolidée ; que la souffrance mécanique de la vertèbre T 11 est liée à la discopathie T 11-T 12 consécutive au traumatisme de l'accident de ski du 24 janvier 2010 ; que Mme A...ne produit aucun document établissant que l'erreur de positionnement du montage initial aurait contribué au développement de la lésion disco-ligamentaire ; qu'il suit de là que les dommages subis par la requérante directement imputables à la faute de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dus à la nécessité pour la requérante de subir, le 29 janvier 2010, une deuxième intervention pour déporter plus bas l'ensemble de l'ostéosynthèse mise en place le 26 janvier 2010 et à l'allongement de la durée de son hospitalisation du fait de cette nouvelle opération fixée par l'expert judiciaire à sept jours ; que, par ailleurs, l'intervention chirurgicale du 8 septembre 2010 destinée à retirer le matériel d'ostéosynthèse et la nouvelle opération d'ostéosynthèse avec greffe osseuse du 24 octobre 2011 sont sans lien direct avec l'erreur dans l'exécution du geste médical initial ;

19. Considérant que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2010 ; que, comme indiqué au point précédent, l'intervention chirurgicale du 24 octobre 2011 étant sans lien avec la faute imputable à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il ne résulte pas de l'instruction que la date de consolidation devrait été fixée à une date postérieure à celle retenue par l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

20. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'aucun lien n'est établi entre la faute imputable à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et la discopathie dont est restée atteinte MmeA... ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être indemnisée des préjudices consécutifs à la lésion discale constitués par les dépenses de santé et les frais de déplacement en taxi restés à sa charge, les frais d'adaptation de son logement, les frais d'assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs consécutifs à la cessation de toute activité de médecin urgentiste à l'hôpital de Bordeaux jusqu'au mois d'avril 2012 et à l'absence de signature d'un contrat de praticien hospitalier durant une année et le préjudice professionnel né de l'abandon du poste de praticien hospitalier et de l'aménagement de son activité libérale de médecin ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit écarter l'ensemble de ces postes de préjudice ;

S'agissant des préjudices personnels :

21. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...souffrirait d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute imputable à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la discopathie dont souffre Mme A...étant imputable à son état antérieur ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les souffrances endurées après consolidation aient pour l'origine l'erreur commise lors de l'intervention du 26 janvier 2010 ; que si, à l'appui de sa demande, Mme A...fait état des interventions des 8 septembre 2010 et 24 octobre 2011, ces deux interventions imputables à une discopathie étaient sans lien avec l'erreur dans l'exécution du geste médical initial ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressée pour ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

23. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne justifie d'aucun préjudice d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée subirait un préjudice sexuel du fait de la faute commise par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à en demander réparation ;

24. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A...ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal au titre du préjudice esthétique à caractère temporaire et permanent, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 4 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille le paiement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

4

N° 15MA01826, 15MA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01826-15MA01828
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AEQUO ; AEQUO ; AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-11;15ma01826.15ma01828 ?
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