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02/01/2018 | FRANCE | N°17MA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 17MA01775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700174 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., repr

senté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700174 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de délivrance de carte de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A... qui renoncera à se prévaloir de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision portant refus de titre, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions des articles L. 313-11 6° et L. 313-11-7° du même code pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée à défaut d'examen de sa situation personnelle en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'accord franco-marocain, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure au regard de sa situation personnelle ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de carte de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit ;

- le délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer.a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain relève appel du jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, que s'agissant de la décision portant refus de titre, M. A... reprend devant la cour administrative d'appel, en termes identiques et sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif, tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, du défaut d'examen sérieux et complet de sa demande, de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'accord franco-marocain, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure au regard de sa situation personnelle ; qu'il procède de la même façon s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire en présentant devant la Cour en termes strictement identiques et sans produire d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que compte tenu de l'illégalité du refus de titre, elle est dépourvue de base légale, qu'elle est entachée d'erreur de droit et de ce que le délai de trente jours imparti pour quitter le territoire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 17MA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01775
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MAGASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;17ma01775 ?
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