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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA04915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA04915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607117 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016

, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607117 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec liquidation et fixation d'une nouvelle astreinte au terme d'un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C..., né en 1991, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C...est père d'un enfant français, né le 2 juillet 2014 qu'il a reconnu par anticipation en avril 2014 ; que si M. A... C...était, à la date de l'arrêté contesté, séparé de la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 février 2014 a constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, un droit de visite du père et une contribution de 40 euros mensuelle ; que depuis janvier 2015 l'intéressé a opéré de nombreux versements au profit de la mère de son fils ; que celle-ci atteste qu'il s'occupe de son enfant et le prend en charge financièrement ; que ces circonstances ne sont pas sérieusement discutées par le défendeur ; qu'il ressort donc des pièces du dossier, que dans les circonstances de l'espèce, les décisions en litige ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent pour ce motif, être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... D...A...C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2016 et l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA04915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04915
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma04915 ?
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