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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA04734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA04734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 29 octobre 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604550 du 3 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 24 juillet 2017, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 29 octobre 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604550 du 3 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 24 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 29 octobre 2016 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer si l'absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut bénéficier d'un traitement médical approprié en Tunisie et si son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû le faire examiner par un médecin de l'agence régionale de santé avant de l'obliger à quitter territoire français ;

- la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la notification de la décision portant placement en rétention administrative est irrégulière ;

- la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;

- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet aurait dû l'assigner à résidence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 7 septembre 2017, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par deux décisions en date du 29 octobre 2016, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d'une part, obligé M. C..., né en 1964, de nationalité tunisienne, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement en date du 3 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 611-1-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète (...) " ;

3. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles l'audition de M. C... s'est déroulée sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, M. C... a renoncé, lors de son audition par les services de gendarmerie, à son droit d'être assisté par un interprète, et a déclaré comprendre le français " si on parle doucement " ; que, par suite, le moyen tiré de ce l'intéressé n'a pas été assisté d'un interprète doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui a renoncé, lors de son audition par les services de gendarmerie, à son droit d'être examiné par un médecin, et a déclaré suivre un traitement médical dont il pouvait se passer, aurait produit un certificat médical ou tout autre document de nature à établir qu'il était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'en effet, cette décision énonce notamment que l'intéressé, né en 1964, a déclaré être dépourvu de tout document d'identité et de tout document l'autorisant à séjourner en France, qu'il méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1-I de ce même code ; qu'il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la mesure envisagée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... puisqu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire national ; qu'il indique en outre qu'à l'issue de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ses déclarations et des éléments produits, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire ; que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pour refuser à M. C... l'octroi d'un délai de départ volontaire, et qui précise que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une adresse effective, comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que la décision de placement en rétention administrative en litige mentionne les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. C..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de l'organisation de son départ, ne présente pas de garanties de représentations effectives et s'est soustrait à le mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, que les conditions de notification d'une décision à son destinataire sont dépourvues d'incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite et en tout état de cause, M. C... fait valoir inutilement que les décisions auraient dû lui être traduites et que la notification des voies et délais de recours relatives aux décisions en litige mentionnerait un tribunal administratif territorialement incompétent ;

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2007, que son frère et ses cousins résident régulièrement en France, et qu'il dispose de promesses d'embauches ; que, toutefois, au titre des années antérieures à 2013, le requérant se borne à produire des pièces éparses et insuffisamment probantes, ainsi que des attestations peu circonstanciées, établies pour l'essentiel dans le cadre de l'instance, qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français ; qu'il est par ailleurs constant que l'épouse du requérant et ses enfants résident en Tunisie, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'enfin, la seule production de promesses d'embauche est insuffisante pour démontrer une quelconque insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, et alors que M. C... a d'ailleurs fait l'objet, le 23 décembre 2013, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux produits par M. C..., rédigés en 2013 et 2014, et faisant seulement état de la nécessité d'un suivi médical, ne permettent pas de justifier qu'il remplirait l'ensemble des conditions cumulatives posées par ces mêmes dispositions à la date de la décision attaquée ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;

16. Considérant que si M. C... soutient que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il justifie de garanties de représentation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait valoir devant le premier juge que ce refus aurait également pu être fondé sur les dispositions du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles un étranger peut être obligé à quitter sans délai le territoire français dans l'hypothèse où il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 23 décembre 2013 ; que le requérant ne conteste pas sérieusement ce nouveau motif, que le premier juge a substitué au motif critiqué, en se bornant à faire valoir qu'il ne s'est pas conformé à cette mesure d'éloignement en raison de la constitution d'un nouveau dossier de demande de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de fait quant à la justification des garanties de représentation doit être écarté ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;

20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 décembre 2013 ; qu'ainsi, à supposer même que l'intéressé, qui est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 11 août 2019, puisse être regardé comme justifiant d'une adresse stable, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il présenterait des garanties propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, alors qu'il ressort de ses propres écritures devant la Cour qu'il souhaite rester en France ; que, compte tenu de ces circonstances, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, et à défaut d'une perspective raisonnable d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en décidant son placement en rétention administrative, n'a pas méconnu le principe de subsidiarité de la rétention ;

21. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention serait entachée d'une erreur de fait quant à la justification des garanties de représentation doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA04734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04734
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DUPRAT ; DUPRAT ; DUPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma04734 ?
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