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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA04690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA04690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour.

Par un jugement n° 1607098 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, Mme A... épouseD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour.

Par un jugement n° 1607098 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, Mme A... épouseD..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur un moyen tiré de ce que sa demande, tendant à l'annulation d'une décision inexistante, était irrecevable sans l'avoir au préalable informée de leur intention de soulever d'office cette cause d'irrecevabilité ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande ;

- la décision en litige a été prise par un agent incompétent ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A... épouseD..., née en 1992, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui aurait été opposée au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 août 2016 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; qu'il ressort des écritures présentées devant le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas opposé de fin de non-recevoir tirée du défaut d'objet des conclusions à fin d'annulation de la demande de Mme A... épouseD... ; qu'en se fondant sur le moyen tiré de ce que ces conclusions étaient dirigées contre une décision inexistante pour les rejeter comme irrecevables, sans avoir au préalable informé les parties de son intention de soulever d'office cette cause d'irrecevabilité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen portant sur la régularité, le jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... épouse D...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que la simple attestation de l'époux de la requérante relatant les circonstances dans lesquelles la visite à la préfecture se serait déroulée ne permet pas, à elle seule, d'établir l'existence du refus allégué ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A... épouse D...tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui aurait été opposée le 17 août 2016 sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... épouseD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1607098 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... épouse D...présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA04690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04690
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BADUEL et GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma04690 ?
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