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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA04511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA04511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1608435 du 28 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, Mme E... épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2016 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1608435 du 28 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, Mme E... épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mention du règlement CE n° 343/2003 abrogé dans la notification de l'arrêté attaqué constitue une erreur de droit et ne lui a pas permis de se défendre ;

- les stipulations de l'article 7 du règlement CE n° 640/2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été pris en compte que des membres de sa famille résidaient en France et qu'elle souffre d'une affection grave non prise en charge médicalement par les autorités italiennes ;

- le préfet a été informé de ces éléments avant la décision des autorités italiennes d'accepter son transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...épouse A...ne sont pas fondés.

Mme E...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant Mme E... épouseA....

1. Considérant que Mme E... épouse A...née en 1998, de nationalité malienne, relève appel du jugement, en date du 28 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification de l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi Mme E... épouse A...ne peut se prévaloir de la circonstance que cette notification comporte la citation du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article 7 du règlement n° 604/2013 3 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision de remise aux autorités italiennes que le préfet se serait fondé sur le seul relevé des empreintes digitales sans examiner sa situation familiale et personnelle ; que l'invocation, sans plus de précisions, de la présence de plusieurs membres de sa famille en France et qu'elle serait atteinte d'une affection grave qui ne pourrait être prise en charge par les autorités italiennes n'est pas de nature à justifier l'examen par la France d'une demande d'asile présentée par la requérante ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA04511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04511
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : LUONGO ; LUONGO ; LUONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma04511 ?
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