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02/01/2018 | FRANCE | N°16MA02720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 janvier 2018, 16MA02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a, d'une part, rejeté leur réclamation du 14 février 2014 dirigée contre les avis à tiers détenteur du 21 janvier 2014 qui leur ont été décernés pour avoir paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux s'y rapportant qui ont été mis en recouvrement res

pectivement le 31 mars 2012 et le 30 juin 2012, et, d'autre part, refusé de faire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a, d'une part, rejeté leur réclamation du 14 février 2014 dirigée contre les avis à tiers détenteur du 21 janvier 2014 qui leur ont été décernés pour avoir paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux s'y rapportant qui ont été mis en recouvrement respectivement le 31 mars 2012 et le 30 juin 2012, et, d'autre part, refusé de faire droit à leur demande de sursis de paiement.

Par un jugement n° 1402400 du 11 mai 2016 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 5 décembre 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé du jugement n° 1504064 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ;

3°) de prononcer l'annulation de la décision du 25 mars 2014 ;

4°) de prononcer la décharge " de payer les impôts poursuivis dans le cadre des différents avis à tiers détenteur qui leur ont été notifiés le 21 janvier 2014 " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de leur réclamation préalable ;

- la décision du 25 mars 2014 est insuffisamment motivée ;

- cette décision ne repose sur aucun fondement légal ;

- la proposition de rectification et les avis d'imposition ont été adressés à une adresse erronée ;

- ils ont contesté l'obligation de payer les sommes mises à leur charge ;

- les sommes figurant sur le " prétendu " compte courant de M.A..., pour un montant de 75 650 euros ne peuvent être considérées comme des revenus au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2016 et le 9 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...est associé et gérant de fait de la SARL Expert Jardin qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que le solde positif du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... avait le caractère de revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A... ont été assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2012 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 11 mai 2016, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a, d'une part, rejeté leur réclamation du 14 février 2014 dirigée contre les avis à tiers détenteur du 21 janvier 2014, et, d'autre part, refusé de faire droit à leur demande de sursis de paiement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2014 :

2. Considérant que la décision par laquelle l'administration chargée de l'établissement et du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale ; qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre des procédures prévues respectivement aux articles L. 190 et suivants et L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme A... à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a statué sur la réclamation préalable dirigée contre les avis à tiers détenteur du 21 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur en date du 21 janvier 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que les moyens invoqués par les requérants tirés de ce que la proposition de rectification aurait été envoyée à une adresse erronée et de ce que les sommes figurant sur le " prétendu " compte courant de M. A..., pour un montant de 75 650 euros ne peuvent être considérées comme des revenus au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts se rapportent à une contestation de l'assiette de l'imposition ; qu'ils ne peuvent donc être présentés à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice statue sur la demande enregistrée sous le n° 1504064 tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté leur contestation et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2009 ; que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 janvier 2018.

2

N° 16MA02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02720
Date de la décision : 02/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MARINO - GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-02;16ma02720 ?
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