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27/10/2017 | FRANCE | N°16MA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA01919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1500378 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à cette commission de lui délivrer cette carte professio

nnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1500378 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à cette commission de lui délivrer cette carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les faits d'escroquerie et de violence reprochés à l'intéressé sont établis ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, M. B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à MeA..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le Conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B...a demandé à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité ; qu'un refus lui a été opposé par une décision du 17 juillet 2014 ; que l'intéressé a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision ; que, par une délibération du 27 novembre 2014, celle-ci a rejeté ce recours ; que le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel, à la demande de M. B..., le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et lui a enjoint de délivrer la carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;

4. Considérant que la délibération contestée fait état, en ce qui concerne M. B..., d'une part, d'une première mise en cause en 2011 pour escroquerie et, d'autre part, d'une seconde mise en cause en 2012 pour violences volontaires par conjoint ou concubin ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de moins de huit jours et de violences sur mineure de quinze ans ayant entraîné une ITT de moins de huit jours, circonstances révélant, selon la commission nationale d'agrément et de contrôle, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, un défaut de maîtrise de soi, ainsi qu'un manquement au devoir de probité incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

5. Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'une enquête de police sur les faits qualifiés d'escroquerie a conduit M. B...à reconnaître avoir en 2011, à la suite de difficultés financières, fait une fausse déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales mentionnant un revenu nul et avoir perçu indument la somme de 12 627,66 euros ; que même si aucune poursuite pénale n'a été engagée à raison de ces faits et si l'intéressé a bénéficié, à la suite d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance de Montpellier du 18 mars 2014 statuant en matière de surendettement, d'une extinction de sa dette à l'égard de la caisse, la réalité de sa mise en cause est ainsi établie ; qu'il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de notification d'un rappel à la loi du 5 juillet 2012, dressé par le délégué du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier et signé par l'intéressé, que M. B... a reconnu s'être rendu coupable le 1er janvier 2009 du délit de violence sans incapacité par conjoint ou concubin et, le 1er décembre 2011, de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité ; que si ces faits n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi et si aucune poursuite pénale n'a été engagée, la réalité de cette mise en cause est également établie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces faits, à l'exception du comportement violent de l'intéressé à l'égard de son épouse, ne ressortaient pas des pièces du dossier et ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier son comportement ;

7. Considérant que les faits de violence survenus dans un cadre familial reprochés à M. B... sont de nature à remettre en cause la capacité de l'intéressé à conserver son sang-froid en toutes circonstances et, ainsi que le relève la commission nationale, à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté ; qu'en retenant ces faits de violence et ceux qualifiés d'escroquerie pour estimer que le comportement de M. B...était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité alors même qu'aucune condamnation pénale n'était intervenue, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que la délibération du 27 novembre 2014 était entaché d'une erreur d'appréciation pour en prononcer l'annulation et lui enjoindre de délivrer une carte professionnelle à M. B... en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., tant en première instance qu'en appel ;

10. Considérant que l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, dont les dispositions sont rappelées au point 2, peut s'accompagner d'une consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales par des agents spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; que l'article 22 du décret du 22 décembre 2011 relatif au conseil national des activités privées de sécurité, désormais codifié à l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure, impose au directeur de la Commission nationale, régionale ou interrégionale de transmettre au préfet du siège de la commission la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, les données à caractère personnel figurant dans le traitement, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, peuvent être consultées : " (...) par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause " ; qu'il appartient à l'administration de justifier devant les juges du fond, si une contestation est initiée sur ce point, de ce que l'agent ayant procédé à la consultation prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale prévue par la loi ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche individuelle d'habilitation produite en première instance par le CNAPS que, pour instruire la demande de renouvellement de sa carte professionnelle présentée par M. B..., l'agent Anissa Merah, en service auprès de la délégation territoriale Sud du CNAPS, a interrogé le fichier " traitement des procédures judiciaires " ; que la production par le CNAPS d'une " fiche individuelle d'habilitation " par laquelle cet agent contractuel du conseil, habilité par M. C..., " ingénieur SIC ", certifie, notamment, avoir eu communication des règles d'utilisation du système d'information CHEOPS NG et des obligations qui s'y attachent et reçu un mot de passe personnel et confidentiel ne suffit pas à établir l'existence d'une habilitation régulièrement délivrée à cet agent par le préfet compétent en l'absence de toute précision ou justification sur la qualité de M. C... ; qu'ainsi, il n'est pas établi par l'autorité administrative que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police et de gendarmerie dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. B...bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et du second alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'une consultation de ces fichiers par une personne régulièrement habilitée aurait été effectuée dans le cadre de l'instruction du recours préalable obligatoire présenté par M. B... devant le CNAPS et aurait remédié ainsi à ce vice de procédure ;

12. Considérant qu'une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie ;

13. Considérant que l'habilitation spéciale imposée par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet d'assurer tant la protection des informations contenues dans les fichiers relevant des services de police et de gendarmerie que la protection de la vie privée des personnes faisant l'objet d'une mention dans ces fichiers ; qu'elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause ; que l'administration n'a pu, sans méconnaître cette garantie, refuser l'agrément sollicité à l'issue d'une enquête administrative ayant donné lieu à une consultation illégale des fichiers de police et de gendarmerie ; que cette privation est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 27 novembre 2014 ; qu'il est, en revanche, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui lui a enjoint de délivrer à M. B...la carte professionnelle qu'il sollicitait dans le délai d'un mois à compter de sa notification, le vice de procédure retenu par le présent arrêt n'impliquant pas nécessairement une telle délivrance ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

16. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement le renouvellement sollicité de la carte professionnelle de M. B... ; qu'il y a seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de se prononcer sur la demande de l'intéressé au regard des motifs du présent arrêt, en se livrant, le cas échéant, à une nouvelle instruction de la demande ayant pour effet de remédier au vice dont est affectée la décision initiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de statuer à nouveau sur la demande dont il a été saisi par M. B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de l'avocat de M. B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité, à M. D... B...et à MeA....

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01919
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Droits civils et individuels.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma01919 ?
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