Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, d'un montant de 6 980 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du ressortissant étranger dans son pays d'origine, d'un montant de 2 553 euros, et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2014, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause et d'ordonner la restitution des sommes versées.
Par un jugement n° 1407120 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G, représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son mémoire en réplique du 24 novembre 2015 n'est ni visé, ni analysé par le jugement ;
- le mémoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 décembre 2015 ne lui a pas été communiqué en violation du caractère contradictoire de l'instruction ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens soulevés ;
- la décision contestée du 24 avril 2014 est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense, notamment garantis par le troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;
- il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de s'expliquer sur l'origine des photographies produites à l'appui du procès-verbal de contrôle ;
- les faits reprochés par l'administration ne sont pas établis en raison du doute subsistant sur l'identité du travailleur étranger ;
- la sanction n'est pas justifiée compte tenu des diligences effectuées dans le cadre de la vérification de l'identité des salariés recrutés ;
- la fraude de l'employé constitue, en application de l'article de l'article L. 8256-2 du code du travail, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;
- la contribution spéciale doit être minorée dès lors qu'il a été justifié à l'administration du paiement des salaires et indemnités ;
- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du ressortissant étranger est dépourvue de base réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeH..., représentant l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'exploitation agricole de l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G effectué le 25 septembre 2012 par les services de police de l'air et des frontières, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé, le 24 avril 2014, d'appliquer à la société la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, d'un montant de 6 980 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement du ressortissant étranger dans son pays d'origine, d'un montant de 2 553 euros ; que le recours gracieux formé par l'employeur le 16 juin 2014 a été implicitement rejeté ; que, par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G tendant à l'annulation de ces deux décisions ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; que l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre aux moyens, qui ne sont pas inopérants, tirés d'un détournement de pouvoir dans la mise en oeuvre du contrôle des services de police à l'origine de la décision contestée et de l'absence de base réglementaire de la contribution forfaitaire de réacheminement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G est fondée à soutenir que le jugement du 22 décembre 2015 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision du 24 avril 2014 :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux contributions :
4. Considérant en premier lieu que la décision du 24 avril 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant pour la contribution spéciale que pour la contribution forfaitaire ; qu'en particulier elle n'avait pas nécessairement à préciser les bases de calcul de ces contributions, qui figureront sur les titres de perception correspondants ; qu'ainsi la décision en litige satisfait aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
5. Considérant en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) " ;
7. Considérant que, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et soit mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ;
8. Considérant que la circonstance que les dispositions applicables à la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction doit être communiqué au contrevenant ne saurait faire obstacle à ce que celui-ci soit mis à même d'avoir accès à cette pièce afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à l'application de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé à l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G, qui l'a reçue le 2 novembre suivant, la lettre d'information prévue aux articles R. 8253-3 du code du travail et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par cette lettre, la société a été informée de façon suffisamment précise des faits qui lui étaient reprochés résultant du procès-verbal rédigé par les services de police à la suite du contrôle du 25 septembre 2012, de la nature des sanctions administratives encourues, de la procédure d'établissement des contributions spéciale et forfaitaire et du délai dont elle disposait pour formuler des observations ; qu'il n'est pas allégué que la société requérante aurait répondu à ce courrier, qui l'a mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, ni sollicité, avant l'intervention de la décision du 24 avril 2014 en litige, la communication du procès-verbal d'infraction ; que, par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a méconnu ni le principe général des droits de la défense, ni les stipulations du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant en troisième lieu qu'il résulte également de l'instruction, notamment du procès-verbal d'infraction et de la consultation du fichier des empreintes digitales, que le salarié de l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G se présentant comme M. C...B..., muni d'un titre de travail, est en réalité M. A... E..., ressortissant de nationalité comorienne séjournant irrégulièrement sur le territoire français et dépourvu d'autorisation de travail ; que, dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'un doute subsisterait sur l'identité de l'intéressé, quand bien même sa date de naissance ne serait pas connue avec certitude ; que, par suite, les faits reprochés à la société doivent être regardés comme établis ;
11. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) " ;
12. Considérant que l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G n'apporte pas la preuve que le courrier qu'elle allègue avoir adressé aux services préfectoraux en vue de la vérification du titre de travail du salarié en cause aurait été remis aux services de police, dans le cadre du contrôle, et qu'il ne lui aurait pas été restitué ; qu'ainsi elle ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
13. Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré de ce qu'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de s'expliquer sur l'origine des photographies produites à l'appui du procès-verbal de contrôle est dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail :
" Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...). / Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France " ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail que l'infraction est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ; que les dispositions de l'article L. 8256-2, selon leurs termes mêmes, ne sont applicables qu'aux poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'employeur d'un tel travailleur ; que, par conséquent, l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G ne saurait utilement soutenir, dans la présente instance, que l'usurpation frauduleuse d'identité du salarié constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, alors même qu'aucune infraction pénale n'a été retenue à son encontre et à supposer même établi que la fraude aurait été difficilement détectable ;
16. Considérant en septième et dernier lieu que, si l'employeur soutient que le contrôle du 24 septembre 2012 trouverait son origine dans un conflit avec un voisin membre de la police aux frontières, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne le moyen propre soulevé à l'encontre de la contribution spéciale :
17. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail que le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par l'article R. 8252-6 ; qu'aux termes de l'article R. 8252-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités (...). / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales " ;
18. Considérant que si l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G a établi un bulletin de salaire au nom usurpé de HamadaB..., elle ne justifie pas avoir payé la somme correspondante à M. A...E...ni avoir remis à ce dernier un certificat de travail et un solde de tout compte, en application des dispositions de l'article R. 8252-6 du code du travail ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre à la minoration à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article R. 8253-2 du même code ;
En ce qui concerne le moyen propre soulevé à l'encontre de la contribution forfaitaire :
19. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de l'article 4 du décret n° 2012-812 du 16 juin 2012, le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 " est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié (...) " ;
20. Considérant que si les dispositions antérieures de cet article prévoyaient que le montant de la contribution était fixé chaque année par un arrêté ministériel, elles ne disposaient pas, même implicitement, que cet arrêté devenait caduc à la fin de chaque année en l'absence d'un nouveau texte ; que, par suite, l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, toujours en vigueur, constitue l'arrêté d'application prévu au II de l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire serait dépourvue de base réglementaire ne peut donc être accueilli ;
21. Considérant qu'il suit de là que la décision du 24 avril 2014 n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision implicite portant rejet du recours gracieux :
22. Considérant qu'en rejetant implicitement le recours gracieux formé par l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale ; que la société requérante n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2014, ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui se borne à confirmer la décision initiale, doivent être également rejetées, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 24 avril 2014 ni celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause et à ce que la Cour ordonne la restitution des sommes versées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par l'Office sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : L'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Soleil des Neiges - Bouchet G et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
2
N° 16MA00822