Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 4 avril 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Par un jugement n° 1304808 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2016 et le 4 septembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 4 avril 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le recours gracieux qu'il a adressé à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud vaut recours administratif préalable ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision contestée ne comporte pas le prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la délibération en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a été autorisé à suivre une formation qualifiante ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier étaient irrecevables faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 avril 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud lui refusant la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : " Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles (...) L. 612-20 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 633-3 du même code, dont les dispositions sont issues de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 2011 alors en vigueur, relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dont les dispositions ont depuis été reprises en substance à l'article R. 632-11 du code de la sécurité intérieure : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (...) / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée " ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret dont les dispositions sont reprises à l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle " ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'il appartient à la personne physique ou morale qui entend exercer le recours administratif préalable prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure de l'adresser directement à la Commission nationale d'agrément et de contrôle ; qu'en revanche, si cette personne conserve la faculté d'adresser un recours gracieux à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente, hors de la procédure prévue par le décret du 22 décembre 2011, sans saisir la Commission nationale, ce recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux ; que saisie d'un tel recours qui lui est directement adressé, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle n'est pas tenue de le transmettre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle ;
4. Considérant que par une délibération du 4 avril 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de délivrer à M. B... la carte professionnelle d'agent de sécurité privée prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; que si l'intéressé entendait contester ce refus, il avait l'obligation de former un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, avant de saisir le tribunal administratif de sa demande, comme le mentionne au demeurant la délibération contestée qui rappelle le caractère obligatoire de ce recours administratif préalable et le délai dans lequel il doit être exercé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B... a saisi le 19 juin 2013 la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud d'un recours gracieux de droit commun contre la délibération du 4 avril 2013, il ne justifie pas avoir saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; que, comme il a été dit au point 3, saisie d'un tel recours gracieux qui lui a été directement adressé, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud n'était pas tenue de le transmettre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier, irrecevables faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire, ne pouvaient qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le Conseil national des activités privées de sécurité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
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N° 16MA00369