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27/10/2017 | FRANCE | N°16MA00137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16MA00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le maire d'Aspremont a refusé d'autoriser le transfert de la licence de taxi dont elle est titulaire et, d'autre part, de condamner la commune d'Aspremont à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de ce refus.

Par un jugement n° 1302838 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le maire d'Aspremont a refusé d'autoriser le transfert de la licence de taxi dont elle est titulaire et, d'autre part, de condamner la commune d'Aspremont à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de ce refus.

Par un jugement n° 1302838 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, Mme C..., représentée par la SCP Berard et Nicolas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2012 ;

3°) de condamner la commune d'Aspremont à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations et n'a pas été convoquée devant la commission départementale des taxis ;

- l'avis de la commission souffre n'est pas daté ;

- elle justifie de l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement dont elle a bénéficié ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mars 2009 s'oppose à ce que soit remise en cause la réalité de l'exploitation de l'autorisation de stationnement pour la période antérieure à février 2002 ;

- la personne qui s'est vue attribuer son autorisation de stationnement ne l'exploite pas ;

- elle est recevable et fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du cahier des charges règlementant l'activité de taxi sur la commune d'Aspremont approuvé par délibération du conseil municipal du 31 août 2012 ;

- le refus fautif d'autoriser le transfert de la licence de taxi lui cause un préjudice correspondant à l'immobilisation de cette licence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, la commune d'Aspremont, représentée par la SCP Aïache-Tirat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant la SCP Aïache-Tirat, représentant la commune d'Aspremont.

1. Considérant que Mme C... a été autorisée à exploiter à compter du 1er janvier 1997 une autorisation de stationnement de taxi ; qu'elle a signé avec M. B...un compromis de cession de cette autorisation ; que, par une décision du 4 octobre 2012, le maire d'Aspremont a fait connaître à l'intéressée qu'il s'opposait à la cession de cette licence en lui rappelant que la commission départementale des taxis et de voitures de petite remise avait émis un avis défavorable à son transfert au motif de sa non exploitation règlementaire et continue ; qu'il ressort tant des pièces du dossier que des précisions apportées par la commune en défense, que le maire a ainsi entendu prendre en compte la circonstance que Mme C..., faute d'avoir exploité de manière effective et continue son autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance, ne satisfaisait pas à la condition légale posée par l'article L. 3121-2 du code des transports ; que Mme C... relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : " Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cession d'une autorisation de stationnement de taxi permettant la poursuite de l'exploitation de cette activité sur le territoire d'une commune est subordonnée à une autorisation du maire ; qu'une décision de refus de cession de l'autorisation de stationnement fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue revêt le caractère non d'une sanction, mais d'une mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique ; que celui-ci peut fonder un refus d'autorisation sur un motif tiré de ce que les conditions posées par la loi ne seraient pas remplies comme sur des motifs tenant à l'ordre public, notamment à la sécurité et à la commodité de la circulation sur les voies publiques ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable à une telle mesure : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

5. Considérant que Mme C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas pu présenter ses observations écrites avant que le maire d'Aspremont ne prenne la décision contestée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision fait suite à une demande de la requérante tendant à obtenir l'autorisation de procéder à la cession de sa licence ; que, par ailleurs, aucune règle ni aucun principe ne faisaient obligation à l'administration de convoquer Mme C... à la séance au cours de laquelle la commission départementale des taxis qui, au demeurant, rend un simple avis, s'est prononcée sur le transfert de son autorisation de stationnement et de l'inviter à y présenter des observations orales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis de la commission départementale des taxis n'aurait pas été daté est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée par un arrêt devenu définitif annulant, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, une décision administrative s'attache au motif de l'arrêt et à la constatation des faits qui y sont mentionnés, supports nécessaires du dispositif ; que si, par un arrêt du 26 mars 2009 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé une précédente décision du 26 février 2002 du maire d'Aspremont retirant à Mme C... son autorisation de stationnement, il ressort des motifs de cet arrêt que la Cour a seulement estimé que la commune n'apportait, dans cette instance, aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir que l'intéressée ne stationnait jamais en attente de clients sur l'emplacement matérialisé à cet effet ; que, dans ces conditions, aucun fait relevé par la Cour pour accueillir la demande d'annulation mentionnée ci-dessus ne peut être regardé comme le support nécessaire du dispositif de la décision d'annulation ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée attaché à cet arrêt ne fait pas obstacle à ce que soit apportée, à l'occasion de la présente instance relative à une décision distincte, toute justification susceptible d'établir l'absence d'exploitation de l'autorisation de stationnement délivrée à Mme C... ;

8. Considérant, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées et concordantes produites par le maire d'Aspremont, que l'exploitation de l'autorisation de stationnement délivrée à Mme C... n'a jamais été effective depuis sa délivrance ; que la production des bilans des exercices clos de 1999 à 2001 n'est pas de nature à infirmer ce constat, dès lors que si ces documents comptables sont susceptibles d'attester de la réalité d'une activité économique, ils ne permettent nullement d'établir que celle-ci se serait exercée à partir de l'emplacement de stationnement en litige ; que notamment, et malgré la demande de la commune, l'intéressée s'est abstenue de produire la copie de ses feuilles d'activité qu'elle est seule à détenir et qui seraient susceptibles d'apporter la preuve de cette exploitation ; que si l'autorisation de stationnement a été illégalement retirée par une décision du maire du 26 février 2002, qui a ensuite été annulée par la Cour le 26 mars 2009 comme rappelé précédemment et si cette circonstance n'est pas imputable à la requérante, il n'en demeure pas moins que l'absence de toute exploitation résulte de son seul fait pour la période de plus de cinq années qui a précédé ce retrait et qui a couru de manière continue du 1er janvier 1997 au 26 février 2002 ; que compte tenu de la durée depuis laquelle l'autorisation délivrée à Mme C... est ainsi restée inexploitée et du motif à l'origine de cette absence d'exploitation, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de cession aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 3121-2 du code des transports ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le nouvel exploitant qui s'est vu attribuer l'autorisation de stationnement auparavant accordée à Mme C... ne l'aurait pas utilisée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la non exploitation règlementaire et continue de la licence attribuée à Mme C... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-2 du code des transports ; que si, dans sa lettre du 4 octobre 2012, le maire a rappelé les règles régissant l'activité d'exploitation de taxis sur le territoire communal telles qu'elles résultaient d'un cahier des charges approuvé par délibération du conseil municipal du 31 août 2012, cette décision n'a pas été prise pour l'application de ce cahier des charges ; que celui-ci, ne constitue pas davantage la base légale du refus opposé à l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce cahier des charges ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le maire a refusé le transfert de l'autorisation de stationnement ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de la commune d'Aspremont n'est pas engagée à l'égard de la requérante ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 12 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aspremont et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aspremont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune d'Aspremont une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la Commune d'Aspremont.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

2

N° 16MA00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00137
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la circulation et du stationnement.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Taxis - Pouvoirs des maires.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP BERARD et NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-27;16ma00137 ?
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