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19/10/2017 | FRANCE | N°15MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 15MA02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Aspremont et le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière à lui verser la somme de 27 054 euros en réparation du préjudice résultant de la construction d'un parc de stationnement et à l'indemnisation des frais de l'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1304241 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la commune d'Aspremont et le SIVOM Val de Banquière

à verser à Mme E...la somme de 27 054 euros.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Aspremont et le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière à lui verser la somme de 27 054 euros en réparation du préjudice résultant de la construction d'un parc de stationnement et à l'indemnisation des frais de l'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1304241 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la commune d'Aspremont et le SIVOM Val de Banquière à verser à Mme E...la somme de 27 054 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, la commune d'Aspremont, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme E...tendant à sa condamnation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le SIVOM Val de Banquière ou tout autre intervenant aux travaux à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de MmeE..., du SIVOM Val de Banquière ou de tout autre intervenant aux travaux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme E...avait la qualité d'usager de l'ouvrage public ;

- en tout état de cause, seul le SIVOM Val de Banquière pourrait être condamné en qualité de maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des travaux ;

- pour les mêmes motifs, si sa responsabilité devait être retenue, les éventuelles condamnations devraient être intégralement garanties par le SIVOM Val de Banquière ;

- le préjudice invoqué par Mme E...n'est pas indemnisable.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, le SIVOM Val de Banquière, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que la commune d'Aspremont le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation du rejet de son appel en garantie contre la commune d'Aspremont est insuffisante ;

- le moyen développé par la commune d'Aspremont selon lequel il devrait être seul condamné est infondé ;

- la réception sans réserve intervenue le 27 juillet 2005 a mis fin à sa responsabilité de maître d'ouvrage délégué ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exécution de son mandat de maître d'ouvrage délégué ;

- aucune clause du contrat ne mettait à sa charge l'indemnisation des tiers.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2015, la commune d'Aspremont, représentée par MeD..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2015, MmeE..., représentée par MeA..., indique accepter le désistement de la commune d'Aspremont.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2016, le SIVOM Val de Banquière, représenté par MeB..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.

Il indique qu'il n'accepte pas le désistement de la commune d'Aspremont et qu'il maintient ses conclusions d'appel incident partiel tendant à la condamnation de la commune à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Sur le désistement de la commune d'Aspremont :

1. Considérant que le désistement de la commune d'Aspremont est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'appel incident du SIVOM Val de Banquière :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux points 5 et 6, les premiers juges ont justifié le rejet des conclusions de la commune d'Aspremont, maître d'ouvrage, appelant le SIVOM Val de Banquière, maître d'ouvrage délégué, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ils n'ont cependant pas motivé le rejet des conclusions réciproques formées par le SIVOM à l'encontre de la commune ; que dès lors, le SIVOM Val de Banquière est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur ces conclusions, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SIVOM Val de Banquière ;

En ce qui concerne les conclusions du SIVOM Val de Banquière tendant à la condamnation de la commune d'Aspremont à le garantir des condamnations prononcées à son encontre :

4. Considérant qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention de mandat, la réception de l'ouvrage vaut quitus pour le maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne les attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ; qu'elle demeure, en revanche, sans effet en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ;

5. Considérant que les travaux de construction d'un parc de stationnement, dont le SIVOM Val de Banquière était maître d'ouvrage délégué, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 juillet 2005 ; que les dommages causés à l'immeuble appartenant à Mme E..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics, concernent les attributions du maître d'ouvrage délégué se rattachant à la réalisation de l'ouvrage et non à celles qui sont relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ; qu'aucune stipulation de la convention de mandat ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité du maître d'ouvrage délégué à l'égard de la commune d'Aspremont, maître de l'ouvrage, en ce qui concerne les attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le SIVOM aurait eu un comportement fautif qui serait assimilable à une fraude ou un dol ; que dès lors, la réception du parc de stationnement vaut quitus pour le SIVOM en ce qui concerne les dommages causés à l'immeuble appartenant à Mme E... ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son appel incident, que le SIVOM Val de Banquière est fondé à demander que la commune d'Aspremont le garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aspremont la somme demandée de 1 600 euros à verser au SIVOM Val de Banquière au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Aspremont.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1304241 du 21 avril 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SIVOM Val de Banquière tendant à ce que la commune d'Aspremont soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Article 3 : La commune d'Aspremont est condamnée à garantir le SIVOM Val de Banquière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 avril 2015.

Article 4 : La commune d'Aspremont versera la somme de 1 600 euros au SIVOM Val de Banquière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aspremont, au Syndicat intercommunal à vocation multiple Val de Banquière et à Mme C...E....

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017

N° 15MA02212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02212
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-19;15ma02212 ?
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