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17/10/2017 | FRANCE | N°17MA02377;17MA02519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 17MA02377 et 17MA02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700107 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 20

17 sous le n° 17MA02377 et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2017, Mme E..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700107 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017 sous le n° 17MA02377 et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2017, Mme E..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se prononce pas au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017 sous le n° 17MA02519, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1700107 du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2017 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2016 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées risquent d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens exposés dans sa requête au fond n° 17MA02377 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer.

1. Considérant que, par jugement en date du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme E..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par les requêtes n° 17MA02377 et n° 17MA02519, Mme E..., d'une part, relève appel du jugement ainsi rendu le 20 avril 2017, et, d'autre part, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement et de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17MA02377 :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme E... reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en faisant notamment valoir que le préfet n'a pas visé les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ce moyen ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., entrée sur le territoire national le 10 janvier 2016, était à la date de la décision attaquée mariée, depuis environ neuf mois, avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle ne justifiait pas d'une vie commune antérieure au mariage ; qu'elle n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle suive la procédure de regroupement familial applicable aux couples dont l'un des époux est en situation régulière ; qu'au regard de la faible durée de communauté de vie entre les époux, et alors même qu'elle était enceinte au jour des décisions contestées, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si Mme E... fait valoir que son mari est père d'un enfant né d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces produites ni de ses propres écritures que sa présence serait nécessaire à l'éducation et à l'entretien de cet enfant compte tenu du caractère récent de leur relation et de la circonstance qu'il réside chez sa mère ; que la circonstance qu'elle a donné naissance le 6 janvier 2017 à un enfant né de son union avec M. A... D...postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17MA02519 :

9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1700107, rendu le 20 avril 2017, par le Tribunal administratif de Nice, la requête n° 17MA02519 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA02519.

Article 2 : La requête n° 17MA02377 de Mme E... est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse A...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 17MA02377, 17MA02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02377;17MA02519
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI ; CHEBBI-TRIFI ; CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;17ma02377 ?
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