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17/10/2017 | FRANCE | N°16MA02561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601082 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, Mme B...épouseA..., représent

ée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2016 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601082 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, Mme B...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle réside habituellement en France depuis mars 2010 et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...épouse A...ne sont pas fondés.

Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, constituées pour l'essentiel de documents médicaux, que Mme B...épouse A...justifie qu'elle séjournerait habituellement en France depuis 2010 ; qu'au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté en litige que dans le cadre d'une demande de titre de séjour précédente, qui avait fait l'objet d'un rejet le 12 octobre 2012, elle avait déclaré être entrée en France pour la dernière fois le 30 avril 2012 ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle dispose d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes ; qu'ainsi, alors même que son époux réside régulièrement en France et que leurs trois enfants sont nés en France en 2010, 2014 et 2016, Mme B...ne démontre pas qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... épouse A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, Mme B...épouse A...ne saurait davantage faire valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseA..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16MA02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02561
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma02561 ?
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