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17/10/2017 | FRANCE | N°16MA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16MA00610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1403441 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2016 et le 1er août suivant, M. et Mme B... représentés par Me C

..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1403441 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2016 et le 1er août suivant, M. et Mme B... représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dépenses afférentes aux travaux engagés dans l'appartement du deuxième étage de l'immeuble sis 6 rue Jules Ferry à Montpellier n'ont pas modifié le gros oeuvre, ni entraîné un accroissement de la surface habitable ;

- l'administration a fait droit à la réclamation du frère de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. et Mme B....

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme B..., dont le montant s'est élevé à 28 950 euros au titre de l'année 2012, ont notamment comporté la dépose et l'emport des cloisons et plafonds, la réfection du plancher, ainsi que la réfection de l'installation électrique et de la plomberie, le tout étant destiné à scinder un logement de 228,85 m² en trois appartements ; que s'il résulte de la facture émise le 19 octobre 2012 par la SARL Hernandez, que les travaux ont consisté en la " démolition de tous les plafonds ", " du sol y compris la chape " et " des cloisons de distribution et des portes ", ces travaux, qui n'ont affecté ni les murs porteurs, ni la charpente, ni la toiture, n'ont ni modifié le gros oeuvre de façon importante, ainsi que cela résulte de l'attestation établie le 25 août 2014 par l'architecte qui les a supervisés ; qu'ils n'ont pas eu pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ou de modifier leur destination ; que ces travaux correspondent donc seulement à la remise en état et à la modernisation du logement, alors même qu'ils ont eu pour effet d'augmenter la valeur de l'immeuble ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme des travaux de reconstruction et constituent en revanche des travaux de réparation, d'entretien, et d'amélioration, déductibles du revenu de M. et Mme B... au sens des dispositions citées de l'article 31-1 du code général des impôts ; que les requérants sont, par conséquent, fondés à demander la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant de 28 950 euros au titre de l'année 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que le jugement attaqué doit être annulé ; que la base d'imposition de M. et Mme B... dans la catégorie des revenus fonciers doit être réduite de la somme de 28 950 euros au titre de l'année 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme B... dans la catégorie des revenus fonciers est réduite de la somme de 28 950 euros au titre de l'année 2012.

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme B... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 procédant de la réduction de la base d'imposition décidée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 16MA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00610
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN-SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;16ma00610 ?
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