La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°15MA04615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15MA04615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Bureau régional de recouvrement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos au 31 mars 2008 et au 31 mars 2011.

Par un jugement n° 1402104 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

er décembre 2015 et le 9 juin 2017, la SAS Bureau Régional de Recouvrement, représentée par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Bureau régional de recouvrement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos au 31 mars 2008 et au 31 mars 2011.

Par un jugement n° 1402104 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 9 juin 2017, la SAS Bureau Régional de Recouvrement, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue de constituer une provision relative aux pertes liées au litige l'opposant au Crédit agricole ;

- la charge des intérêts qu'elle a été condamnée à payer par un arrêt en date du 27 avril 2005 de la cour d'appel de Montpellier ne pouvait être comptabilisée qu'au cours de l'exercice 2007 / 2008, exercice au cours duquel la décision de la cour de cassation a été rendue ;

- la créance Groupama est devenue irrécouvrable ;

- les dépenses de publicité et de parrainage ont été engagées pour promouvoir son image de marque ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée 4 C 426 n° 11 du 30 octobre 1997 et du paragraphe 220 de la documentation administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Bureau régional de recouvrement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos au 31 mars 2008, 31 mars 2009, 31 mars 2010 et 31 mars 2011 ; que les rehaussements des bases d'imposition qui en ont résulté lui ont été notifiés suivant la procédure de rectification contradictoire ; que la SAS Bureau régional de recouvrement a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge partielle des rehaussements d'impôts sur les sociétés mis à sa charge ; que par le jugement attaqué du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la société relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne l'exercice clos au 31 mars 2008 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt en date du 27 avril 2005, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SAS Bureau régional de recouvrement à verser au Crédit agricole la somme de 66 181 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision juridictionnelle qui a été rejeté le 24 mai 2007 ; que la société appelante, qui n'avait pas constitué de provision au cours d'exercices précédents, a alors déduit, au cours de l'exercice clos au 31 mars 2008, la somme de 66 181 euros de son bénéfice net ;

4. Considérant qu'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ; qu'il en résulte que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de la société appelante rendait la somme en litige certaine, dans son principe et dans son montant, et déductible du résultat de l'exercice au cours duquel elle a été prononcée alors même qu'un pourvoi en cassation était pendant ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les services fiscaux ont considéré que la condamnation définitive, en dernier ressort, de la société contribuable au cours de l'exercice fiscal clos en 2006 faisait obstacle à ce qu'elle déduise la somme de 66 181 euros au titre de l'exercice au cours duquel la cour de cassation s'est prononcée sur son pourvoi ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans les résultats de l'exercice clos au 31 mars 2008 ;

En ce qui concerne l'exercice clos au 31 mars 2011 :

5. Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la déductibilité, au titre d'un exercice donné, d'une perte sur créance n'est admise que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ;

6. Considérant que la SAS Bureau régional de recouvrement a porté en déduction du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2011 des pertes correspondant aux créances de la société Groupama d'un montant de 9 878,99 euros ; que toutefois, la société, en produisant un extrait du grand livre global mentionnant cette somme au crédit du compte n° 41154677 de la société Groupama au 31 mars 2011, ainsi que des lettres en date des 3 et 21 février 2006 relatives à un différend avec la société quant au règlement des honoraires dus au titre de la gestion du dossier recouvrement d'un client et une situation de créances au 30 mars 2012 de la société Groupama, ne justifie pas des diligences qu'elle aurait accomplies en vue de recouvrer cette créance ; que, par suite, la SAS Bureau régional de recouvrement ne justifie pas du caractère irrécouvrable des créances en litige ;

7. Considérant, d'autre part, que la SAS Bureau régional de recouvrement a compris dans les charges déductibles de l'exercice clos au 31 mars 2011 une somme de 2 000 euros correspondant à des frais de publicité et de parrainage pour promouvoir son image auprès de l'association la Bronca 2003 AMB l'USAP lors d'événements sportifs ; que, toutefois, en produisant une attestation du président de l'association établie le 2 février 2012 selon laquelle elle était plébiscitée par l'association " parmi ses membres durant les différentes assemblées ", ainsi qu'une copie d'un reçu mentionnant le versement de cette somme à cette association sans aucune précision, la société n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les dépenses en litige ont été réintégrées au résultat de l'exercice clos en 2011 ;

8. Considérant que la doctrine administrative référencée 4 C 426 n° 11 du 30 octobre 1997 et le paragraphe 220 de la documentation administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40, au demeurant postérieure aux impositions en litige, dont se prévaut la SAS Bureau régional de recouvrement, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bureau régional de recouvrement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Bureau régional de recouvrement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Bureau régional de recouvrement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bureau régional de recouvrement et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

2

N° 15MA04615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04615
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES PHILIPPE BLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-17;15ma04615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award