Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 130 044,78 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite ainsi que, à titre principal, la somme de 882 237,27 euros, à titre subsidiaire, la somme de 338 945,24 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant de sa mise à la retraite d'office en 2009.
Par un jugement n° 1200842 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la Banque de France à verser à M. A...la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2015 et 24 janvier 2017,
M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2015, en tant qu'il a limité à la somme de
100 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 338 945,24 euros outre intérêts légaux à compter de la demande préalable, reçue le 1er décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'illégalité fautive commise par la Banque de France implique qu'il soit indemnisé selon le principe de la réparation intégrale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la Banque de France, représentée par la SCP d'avocats Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que, ainsi que la Banque de France ne le conteste plus en appel, c'est à tort que M. A...a été mis d'office à la retraite le 1er novembre 2009 alors qu'il n'était âgé que de 63 ans et que la limite d'âge le concernant était de 65 ans ; qu'ainsi, M. A...est fondé à demander à être indemnisé des préjudices qui ont résulté de la décision illégale par laquelle il a été écarté du service ;
2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est abstenu de demander l'annulation de la décision par laquelle il a été mis d'office à la retraite ; qu'ainsi, l'indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre doit être limitée à celle résultant de l'application des principes énoncés au point 2 ci-dessus ; qu'eu égard, d'une part, au montant de la rémunération que M. A...percevait avant sa mise à la retraite et à celui de la pension dont il a bénéficié durant la période de placement prématuré en retraite et, d'autre part, à l'incidence que l'accomplissement des 8 trimestres supplémentaires qui aurait résulté du départ à la retraite le
1er novembre 2011 à 65 ans au lieu du 1er novembre 2009 pouvait avoir sur le montant de sa pension ainsi qu'à l'espérance de vie de M. A...à la date à laquelle il pouvait être légalement mis à la retraite d'office, M. A...n'est aucunement fondé à soutenir que le préjudice économique justifie que lui soit octroyé, en application des principes énoncés au point précédent, une indemnisation pour solde de tout compte excédant la somme de 100 000 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 100 000 euros la somme que la Banque de France a été condamnée à lui verser ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de
M. A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à La Banque de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15MA03108