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13/10/2017 | FRANCE | N°15MA04871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 15MA04871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Assistance aux Animaux (A.A.A.) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de déclarer illégale et d'annuler la procédure d'inspection de ses locaux effectuée par un représentant du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, d'autre part d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux visant à contester cette procédure, enfin de condamner le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Cors

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Assistance aux Animaux (A.A.A.) a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de déclarer illégale et d'annuler la procédure d'inspection de ses locaux effectuée par un représentant du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, d'autre part d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux visant à contester cette procédure, enfin de condamner le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi.

Par une ordonnance n° 1501824 du 4 novembre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, l'Association Assistance aux Animaux, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 novembre 2015 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était dirigée contre des décisions qui lui faisaient grief et ne pouvait être rejetée par ordonnance sans examen contradictoire ;

- le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de ce que sa demande était irrecevable sans en informer au préalable les parties en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et du droit à un procès équitable ;

- l'inspection de ses locaux a été conduite illégalement par le représentant du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;

- la décision de diffuser le rapport faisant suite à cette inspection révèle un détournement de la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Association Assistance aux Animaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de première instance de l'Association Assistance aux Animaux étaient irrecevables ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'Association Assistance aux Animaux.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ; que selon l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande présentée devant le tribunal administratif doit être dirigée contre une décision ; qu'à défaut, cette demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas régularisable et elle peut être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 cité au 1 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'Association Assistance aux Animaux (A.A.A.), enregistrée le 30 avril 2015 au greffe du tribunal administratif de Nice, visait à faire déclarer illégale et à annuler la procédure d'inspection de ses locaux effectuée par un représentant du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ; qu'ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'association requérante, cette inspection ne s'est conclue par aucune décision administrative ; que si à l'issue de cette visite sur place le représentant désigné par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires a rédigé un rapport relatant les constatations qu'il y avait effectuées, ce document, dont il n'est pas établi qu'il aurait été publié ou transmis par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires à des personnes autres que celles directement intéressées et dont le conseil de l'ordre ne s'est pas formellement approprié les conclusions, ne saurait être regardé comme révélant une décision de diffusion publique ; qu'enfin, la simple désignation d'un rapporteur par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ne constitue pas davantage une décision faisant grief ; que, par suite, l'Association Assistance aux Animaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 4 novembre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions comme entachées d'une irrecevabilité manifeste au motif notamment qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'annuler une procédure d'inspection d'un établissement, laquelle ne constituait qu'un acte préparatoire à une décision dont il n'était pas établi qu'elle serait intervenue ;

4. Considérant que les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoient que l'obligation d'informer les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de l'association requérante par ordonnance, sans l'informer préalablement que celle-ci était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que ses conclusions étaient irrecevables, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice n'a ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ni le droit à un procès équitable garanti, notamment, par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que la lettre du 31 mars 2015 de l'Association Assistance aux Animaux se bornait à demander au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse " de déclarer illégale et annuler l'entièreté de la procédure suivie " ; qu'ainsi cette demande n'avait pas le caractère d'un recours gracieux contre une prétendue décision du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; que le silence gardé à son sujet par l'autorité administrative n'a donc pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de première instance de l'association requérante tendant à l'annulation de ladite décision implicite de rejet étaient irrecevables ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse à verser à l'Association Assistance aux Animaux la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Assistance aux Animaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Association Assistance aux Animaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Assistance aux Animaux la somme de 2 000 euros à verser au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association Assistance aux Animaux est rejetée.

Article 2 : L'Association Assistance aux Animaux versera une somme de 2 000 euros au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association Assistance aux Animaux et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

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N° 15MA04871

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04871
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-13;15ma04871 ?
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