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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA04029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA04029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas autorisé à travailler durant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1502727 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 18 mai 2015 et ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser M. A... B...à travailler durant l'

instruction de sa demande de carte de séjour temporaire.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas autorisé à travailler durant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1502727 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 18 mai 2015 et ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser M. A... B...à travailler durant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 ;

2°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant M. A... B...à travailler a été délivrée à l'intéressé le 7 septembre 2015.

La requête a été communiquée à M. A...B...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité brésilienne, né le 2 juin 1989 et entré le 25 juillet 2010 sur le territoire national où il a épousé une Française, le 26 avril 2014 ; que le 18 mai 2015, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a toutefois remis un récépissé, valable jusqu'au 17 août 2015, de demande d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ne l'autorisant pas à travailler durant l'instruction de sa demande ; que par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 18 mai 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas autorisé M. A... B...à travailler durant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français et, d'autre part, enjoint au préfet d'autoriser l'intéressé à travailler durant l'instruction de sa demande ; que le préfet des Alpes-Maritimes fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. A... B..., qui avait présenté une demande de première délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait dès lors droit, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code, à un récépissé l'autorisant à travailler ; que l'intéressé, auquel avait été faite une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet, n'a été autorisé à travailler que le 7 septembre 2015, date à laquelle lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il avait sollicité la délivrance en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; qu'ainsi, la demande d'annulation du récépissé du 18 mai 2015, en tant qu'il ne l'autorisait pas à travailler, n'a pas perdu son objet au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a statué sur cette demande d'annulation ;

3. Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A... B..., le 7 septembre 2015, la carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'instruction de la demande de titre de séjour ayant pris fin le 7 septembre 2015, la demande présentée par M. A... B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'autoriser à travailler durant l'instruction de sa demande de titre de séjour était devenue sans objet ; que l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes ne critique pas le motif sur lequel le tribunal s'est fondé pour annuler la décision contestée du 18 mai 2015 ;

5. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer la somme de 700 euros au conseil de M. A... B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. A... B...; que, par suite, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a enjoint d'autoriser M. A... B...à travailler durant l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à fin d'injonction présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A...B....

Copie en sera adressée préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA04029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04029
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma04029 ?
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