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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA03863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a classée à compter du 1er septembre 2015 au quatrième échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une ancienneté de dix mois et quinze jours, ainsi que la décision du 29 février 2016 de rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 25 avril 2016, en deuxième

lieu, d'enjoindre au recteur de prendre en considération dans le calcul de son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a classée à compter du 1er septembre 2015 au quatrième échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une ancienneté de dix mois et quinze jours, ainsi que la décision du 29 février 2016 de rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 25 avril 2016, en deuxième lieu, d'enjoindre au recteur de prendre en considération dans le calcul de son ancienneté les années de service effectuées en qualité de chargée d'enseignement à l'université d'Aix-Marseille, d'ingénieur pédagogique au sein de l'association pour favoriser 1'égalité des chances à 1'école et de professeur au sein de 1'Alliance française, en troisième lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de prise en compte de ces années de service dans le calcul de son ancienneté.

Par une ordonnance n° 1606034 du 13 septembre 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 septembre 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives ;

- ses années de service en qualité de chargée d'enseignement à l'université d'Aix-Marseille, ses années d'enseignement au sein de l'Alliance française et celles accomplies en qualité d'ingénieur pédagogique devaient être prises en compte.

La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A... représentant MmeC....

Sur la régularité de l'ordonnance du 13 septembre 2016 :

1. Considérant que par un arrêté du 17 novembre 2015, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a reclassé Mme C... au quatrième échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une ancienneté de dix mois et quinze jours ; que Mme C... a formé, le 7 janvier 2016, auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 29 février 2016 ; que, le 29 avril 2016, Mme C... a formé auprès du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche un recours hiérarchique qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; que Mme C... a introduit, le 18 juillet 2016, devant le tribunal administratif de Marseille, une demande tendant notamment à l'annulation de ces trois décisions ; que, par une ordonnance du 13 septembre 2016 dont Mme C... relève appel, le président de la

4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme tardives et par suite irrecevables, les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 février 2016 portant rejet du recours gracieux formé par Mme C... mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que s'il est indiqué que l'intéressée peut former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la " présente notification ", il est en outre mentionné : " Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recours contentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet du recours gracieux ou hiérarchique." ; que cette formulation des voies et délais de recours conduisait la requérante à penser qu'elle pouvait dans le délai de deux mois suivant cette notification, présenter un second recours administratif, sans qu'il soit précisé que ce second recours administratif ne pouvait conserver le délai de recours contentieux ; que les ambiguïtés contenues dans cette rédaction étaient de nature à induire l'intéressée en erreur et à la priver de l'exercice du droit à un recours contentieux effectif ; que, par suite, le délai de recours contentieux ne pouvait être opposable à la requérante ; que, dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme tardives et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions en annulation présentées par Mme C..., ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ont été rejetées par voie de conséquence des conclusions en annulation ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'en appel, Mme C... ne soulève aucun moyen dirigé contre l'irrecevabilité opposée par le premier juge à ses conclusions indemnitaires ; que ces conclusions, réitérées devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 septembre 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme C..., à fin d'annulation, à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

N°16MA03863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03863
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BRUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma03863 ?
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