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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506075 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1506075 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dès la notification du présent jugement, sous astreinte de cents euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat d'instruire à nouveau sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de cents euros par jour de retard et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement, sous astreinte de cents euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif du refus de titre de séjour, tiré de l'absence d'adéquation entre ses études et l'emploi sollicité, est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle dispose d'une expérience professionnelle en adéquation avec cet emploi ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa formation professionnelle correspond à l'emploi sollicité de préparateur de sushis et que son employeur ne parvient pas à pourvoir cet emploi, qui est très spécifique ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le motif du refus de titre de séjour, tiré de l'absence de respect par son employeur de divers éléments de la réglementation en matière de travail, est entaché d'une erreur de fait ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par MmeB..., identiques à ceux produits en première instance, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés dans ses écritures en défense dans la première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant.que Mme A...B..., ressortissante chinoise née en 1987, interjette appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, applicable en l'espèce : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code, applicable en l'espèce : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., s'est notamment fondé sur les données du marché de l'emploi le 30 avril 2015 pour la profession de cuisinier dans le département de l'Hérault et dans la commune de Montpellier ; qu'il n'en ressort aucune tension du marché du travail pour cette profession ; que la seule attestation de la gérante de la société Jap'Asian, qui fait brièvement état de l'absence de personne suffisamment qualifiée pour exercer l'emploi de préparateur de sushis, ne suffit pas à établir qu'il existerait une tension du marché du travail pour ce type particulier d'emploi ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu se fonder sur la situation de l'emploi pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a exercé des fonctions d'aide cuisinière au sein de la société Jap'Asian depuis le mois de mars 2012 ; que, par suite, malgré la circonstance que les diplômes obtenus par Mme B...dans les domaines du management et de l'économie sociale ne soient pas en adéquation avec l'emploi sollicité, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur l'absence d'adéquation entre d'une part sa qualification, son expérience, ses diplômes et titres et d'autre part les caractéristiques de l'emploi auquel Mme B...postule pour rejeter sa demande de titre de séjour ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif exact de sa décision de refus de titre de séjour tiré de la situation de l'emploi ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de l'Hérault s'est également fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur la circonstance que la société Jap'Asian ne respecterait pas la réglementation en matière de décompte de la durée du travail de paiement des heures réellement effectuées et exercerait une discrimination à l'embauche ; que Mme B... conteste l'exactitude matérielle d'un tel motif, souligne l'ancienneté des constatations sur lesquelles s'appuie le préfet de l'Hérault et joint le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 octobre 2014 opposant cette société à l'un de ses employés et rejetant les prétentions de celui-ci ; que le préfet de l'Hérault ne produit pas d'éléments actualisés à la date de la décision en litige de nature à établir l'exactitude matérielle du motif dont il s'est prévalu ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif exact de sa décision de refus de titre de séjour tiré de la situation de l'emploi ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Hérault en s'estimant lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l'exception à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 octobre 2017.

N° 16MA01151 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01151
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma01151 ?
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