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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1503222 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1503222 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2015 et la décision implicite du 15 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de cette convention ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

1. Considérant que M. A... D..., ressortissant marocain né le 20 avril 1983, interjette appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2015, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. D..., le préfet de Vaucluse a visé l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il a décrit les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. D... ; qu'ainsi, la décision du 10 avril 2015 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est motivée conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 16 septembre 2018, réside habituellement en France depuis l'été 2009 et a exercé, au moins jusqu'à la fin de l'année 2013, des emplois de salarié agricole ; qu'il est marié avec Mme C... depuis le 31 juillet 2013, une compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 août 2024 et le couple a eu un enfant né le 21 octobre 2014 ; qu'eu égard à la durée, inférieure à deux ans, de la vie commune avec Mme C..., la décision du 10 avril 2015 n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ;

6. Considérant que M. D... ne produit pas le contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans la motivation de la décision du 10 avril 2015, le préfet de Vaucluse a estimé qu'il n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjour en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. D... a exercé un emploi de salarié agricole au moins jusqu'à la fin de l'année 2013 ; qu'à supposer qu'il continue à être employé à la date de la décision du 15 avril 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'une qualification particulière et ne pourrait être remplacé dans les fonctions exercées ; que, par suite, eu égard également aux motifs mentionnés au point 4, c'est sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D... que le préfet de Vaucluse n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a rejeté la demande de titre de séjour qui lui était présentée ;

9. Considérant, en sixième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

10. Considérant que M. D... n'a pas demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Vaucluse n'a pas examiné d'office, au regard de ces dispositions, la demande de titre formée par M. D... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en huitième lieu, que M. D... ne produit aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et de celle de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01146
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CETINKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma01146 ?
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