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12/10/2017 | FRANCE | N°16MA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Hérault refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1505517 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2016 et le 19 avril 2016,

MmeA.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Hérault refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1505517 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2016 et le 19 avril 2016,

MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir le titre de séjour demandé sous astreinte de cent euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code ou, subsidiairement et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 1er août 1994 à Maghnia (Algérie), a épousé M.B..., de nationalité française, le 4 septembre 2012 en Algérie ; qu'elle est entrée en France le 28 août 2013 munie d'un visa de long séjour portant la mention "famille de français" ; qu'elle s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention

"vie privée et familiale" valable du 10 janvier 2014 au 9 janvier 2015 ; que, le

11 décembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du

15 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 1er février 2016, dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 [0]: " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) (...) " ; que l'article 6 prévoit que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant que pour établir qu'elle a subi des violences conjugales et des abus sexuels de la part de son époux qui ont été à l'origine de la rupture de la vie commune,

Mme A...se prévaut des documents produits devant les premiers juges, à savoir une déclaration en main courante, postérieure au 9 avril 2015, date à laquelle son mari a quitté le domicile, une attestation d'une psychologue d'une association d'aide aux femmes victimes de violences suivant la requérante depuis le 25 mai 2015 et un constat d'huissier retranscrivant l'enregistrement de propos qui auraient été tenus par son époux au cours d'une violente dispute ; que ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la matérialité des violences alléguées, son mari ayant d'ailleurs déposé avant elle des mains courantes pour différends entre conjoints, ni le motif de la rupture de la communauté de vie ; qu'il en est de même des attestations produites en cause d'appel émanant de la directrice, d'une formatrice et de l'assistante sociale de l'association féminine Jasmin d'Orient auprès de laquelle elle suivait des cours d'alphabétisation depuis son arrivée en France qui n'ont pas été les témoins des violences dont se prévaut la requérante ; qu'enfin, l'intéressée ne fournit aucune pièce médicale établissant la réalité des violences dont elle aurait été victime ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme A...est arrivée en France le 28 août 2013 à l'âge de dix-neuf ans ; qu'elle n'a pas d'enfant ; que la requérante n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'elle ne justifie pas avoir d'autres liens en France que son époux avec lequel une procédure de divorce a été engagée ; que la promesse d'embauche, le projet de formation et le soutien d'une association dont elle se prévaut ne sont pas suffisants pour démontrer l'intégration de l'intéressée dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent de son séjour en France à la date de la décision contestée, le refus de renouvellement du titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux Algériens ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouseB..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16MA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00732
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;16ma00732 ?
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