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12/10/2017 | FRANCE | N°15MA02769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 15MA02769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Avignon et, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser à titre personnel une somme de 401 489 euros et, au nom de son filsA..., une somme de 161 784 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de leur épouse et mère le 27 février 2010.

Par un jugement n° 1300154 du 18 juin 2015, le

tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Avignon et, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser à titre personnel une somme de 401 489 euros et, au nom de son filsA..., une somme de 161 784 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de leur épouse et mère le 27 février 2010.

Par un jugement n° 1300154 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à M.F..., à titre personnel, la somme de 44 865 euros et la somme de 35 450 euros, en qualité de représentant légal de son filsA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 6 juillet 2017,

M.F..., en son nom personnel et en sa qualité de représentant de son filsA..., représenté par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 44 865 euros l'indemnité à laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Avignon en réparation du préjudice qu'il a subi et à la somme de 35 450 euros l'indemnité versée à M. A...F...;

2°) de porter aux sommes de 110 000 euros le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices personnels subis par Florence B...et de 446 099 euros et 69 760 euros le montant des indemnités dues respectivement à M. C...F...et à M. A...F...au titre des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon et de l'ONIAM, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier est à l'origine d'une perte de chance de la victime d'échapper à son décès ;

- à défaut, la réparation des préjudices incombe à l'ONIAM ;

- le taux de perte de chance est de 95 % ;

- les préjudices ont été insuffisamment évalués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange-Fitoussi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2017, le 18 juillet 2017, le

7 septembre 2017 et le 12 septembre 2017, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les demandes indemnitaires sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant qu'après avoir accouché par voie basse de son troisième enfant le 27 février 2010 à 16h17, Mme E... B...est décédée à 19h10 des suites d'une hémorragie grave de la délivrance en rapport avec une rupture utérine ; que par un jugement du 18 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon en raison de l'absence de réalisation d'une césarienne et d'une prise en charge tardive de l'intervention chirurgicale après la délivrance et a fixé à 95 % le taux de perte de chance pour la victime d'échapper au décès ; que M. C... F..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son filsA..., relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme globale de 80 315 euros l'indemnisation des préjudices qui ont résulté du décès de leur compagne et mère ; que le centre hospitalier d'Avignon ne conteste pas en appel le principe de la responsabilité ; que le taux de perte de chance n'est critiqué par aucune des parties ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices propres à FlorenceB... :

2. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise médicale du 28 août 2011 et du 16 mai 2012 diligentés dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), que les souffrances physiques endurées par Florence B...ont été évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; que le requérant ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à établir que les souffrances devraient être estimées, comme l'a fait la CRCI de Provence Alpes Côte d'Azur dans son avis du 11 juillet 2012, à 4 sur une échelle de 7 ; que s'agissant des souffrances morales, il résulte de l'instruction qu'entre la naissance de son enfant à 16h17 et le premier arrêt cardio-respiratoire dont la mère a été victime, il s'est écoulé une heure pendant laquelle Florence B...a reçu des soins de révision et de limitation de l'hémorragie, marqués à 16h40 par des pertes sanguines évaluées à plus de trois litres ; que durant cette période, la victime, multi-parturiente, n'a pu ignorer la dégradation de son état de santé ni l'animation du personnel soignant en résultant ; qu'ainsi, l'intéressée a été consciente, avant son décès, d'une mort probable et de la perte de chance de survie qu'elle a subie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de porter la somme de 1 710 euros fixée par les premiers juges au titre des seules souffrances physiques, à la somme de 2 850 euros, après application du taux de perte de chance, due par le centre hospitalier d'Avignon en réparation des préjudices liés aux souffrances tant physiques que morales, liées à la conscience de la mort, que Florence B...a endurées ; que cette somme sera versée à M. A... F..., l'action engagée par celui-ci, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, en vue de l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière, devant être regardée comme étant conduite au bénéfice de la succession ;

En ce qui concerne les préjudices de MM. C... et A...F... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant du préjudice économique :

4. Considérant que le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte, d'une part et si la demande en est faite, de l'évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l'ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu'à l'âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d'autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ; qu'en outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans ;

5. Considérant que le foyer de FlorenceB..., âgée de trente-huit ans à la date de son décès et qui était aide médico-psychologique en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2007, comprenait également son compagnon, M. F..., ainsi que leur filsA..., et les deux autres enfants de la victime, Adeline et Adrien, nés d'une précédente union; qu'ainsi, le préjudice économique doit être déterminé sur la base de quatre membres survivants du foyer de la victime décédée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les enfants Adeline et Adrien soient, en raison du décès de leur mère, allés vivre chez leur père ;

6. Considérant qu'en l'absence de déclaration fiscale des revenus perçus par la victime au cours de l'année 2009, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition 2009, que les revenus du foyer au cours de l'année précédant celle du décès comprenaient, après exclusion des pensions alimentaires versées par le père au profit des enfants Adeline et Adrien, les salaires de FlorenceB..., d'un montant de 18 018 euros, et ceux de M. F... qui s'élevaient à la somme de 18 535 euros ; que le revenu annuel global du foyer en 2008 s'élevait ainsi à 36 553 euros ; qu'il convient de déduire de ce revenu annuel global du foyer, dès lors que celui-ci comportait trois enfants à charge, un taux de 20 %, et non de 15 % comme retenu par le tribunal administratif, correspondant à la part des dépenses personnelles de FlorenceB..., soit la somme de 7 310 euros ; que le revenu annuel disponible du foyer s'élevait ainsi à 29 242 euros ; que pour déterminer la perte annuelle de revenus pour le foyer imputable à la faute du centre hospitalier, il y a lieu de déduire de cette dernière somme, le montant des revenus annuels de M. F... à la date du décès, soit 18 535 euros, mais non la rente d'éducation, dépourvue de caractère indemnitaire, qu'un organisme de prévoyance verse chaque trimestre au profit du jeuneA... ; que la perte de revenus doit ainsi être évaluée à 10 707 euros par an ; qu'après application de l'euro de rente viagère applicable dans le cas d'une femme âgée de trente-huit ans au moment de son décès et correspondant à son espérance de vie selon le barème de capitalisation publié en 2016 à la Gazette du Palais, soit 36,339, le préjudice de l'ensemble du foyer est égal à 389 082 euros ; que la circonstance que M. F... ait reconstitué, temporairement, un foyer postérieurement au décès est sans incidence sur l'étendue du préjudice indemnisable ; qu'après application du taux de perte de chance de 95 %, ce préjudice doit être évalué à 369 628 euros ; que la part des enfants étant fixée à 15 % chacun et celle de M. F... à 55 %, le préjudice réparable subi s'élève à 1 606 euros par an, pour chaque enfant ; qu'en application du barème de capitalisation temporaire déjà mentionné, soit 21,765, la perte de revenu globale de A...doit être fixée à 34 955 euros jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt-cinq ans, soit 33 207 euros après application du taux de perte de chance ; que les pertes subies par Adeline et par Adrien, âgés respectivement de treize et onze ans au décès de leur mère, jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire, doivent, compte tenu d'un coefficient de capitalisation temporaire égal à 11,214 pour la première et de 12,933 pour le second, être évaluées aux sommes respectives de 17 109 euros et de 19 731 euros après perte de chance ; que le préjudice subi par M. F..., qui correspond au montant du préjudice de l'ensemble du foyer dont il convient de déduire le total des préjudices subis par les trois enfants, s'élève à 299 581 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les indemnités allouées au titre du préjudice économique subi par M. F... et par le jeuneA..., fixées respectivement à 10 215 euros et 5 240 euros par les premiers juges, doivent être portées aux sommes de 299 581 euros pour le premier et de 33 207 euros pour le second ;

S'agissant des frais divers :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches d'horaires de travail de M. F... et de Florence B...produites en cause d'appel, que le requérant a été contraint, du fait du décès de sa compagne, d'exposer un surcoût de frais de garde deA..., à raison de dix heures hebdomadaires, jusqu'à l'entrée de son fils en école maternelle ; que le préjudice en résultant doit, compte tenu du versement de la prestation d'accueil de jeune enfant par la caisse d'allocations familiales de 2010 à 2013, des cotisations patronales dues pour l'emploi d'une assistante maternelle et du crédit d'impôt dont il a bénéficié au cours de la même période en application de l'article 200 quater B du code général des impôts, être évalué à 4 015 euros ;

9. Considérant qu'il résulte des pièces versées en cause d'appel que les frais d'accueil périscolaire le matin et le mercredi après-midi durant la période courant du mois de septembre 2013, date du début de la scolarisation de A...en école maternelle, jusqu'au mois de juin 2020, date à laquelle il aura terminé ses études primaires, présentent, eu égard notamment aux horaires de travail de M. F..., un caractère suffisamment certain ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en fixant l'indemnité correspondante à la somme de 2 800 euros ;

10. Considérant qu'eu égard à l'âge qu'aura atteint A...à son entrée au collège, M. F... n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation des frais qu'il sera susceptible d'exposer pour la prise en charge de son fils avant l'heure d'ouverture du collège ou le mercredi après-midi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 à 10 que l'indemnité due par le centre hospitalier à M. F... au titre des frais supplémentaires de garde de son fils doit être fixée, après application du taux de perte de chance, à la somme de 6 474 euros ;

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du " préjudice d'accompagnement " :

12. Considérant que le délai qui s'est écoulé entre le début de l'hémorragie de la délivrance et le décès de Florence B...n'a été à l'origine d'aucun bouleversement du mode de vie quotidien de M. F... qui n'est dès lors pas fondé, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à être indemnisé du " préjudice d'accompagnement " qu'il prétend avoir subi ;

S'agissant du préjudice moral :

13. Considérant que les premiers juges n'ont fait une estimation ni insuffisante ni excessive de ce préjudice en allouant à M. F... la somme de 25 650 euros en réparation du préjudice moral consécutif au décès de sa compagne, y compris au titre du préjudice d'affection ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant global des indemnités dues par le centre hospitalier d'Avignon à M. F... à 331 705 euros, et à A...F...à 64 557 euros, incluant la somme de 2 850 euros à payer à celui-ci en qualité d'ayant droit de FlorenceB..., et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros à verser à M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 44 865 euros que le centre hospitalier d'Avignon a été condamné à verser à M. F..., en son nom propre, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015, est portée à 331 705 euros.

Article 2 : La somme de 35 450 euros que le centre hospitalier d'Avignon a été condamné à verser à M. F..., en sa qualité de représentant de son fils mineur, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015, est portée à 64 557 euros, incluant la somme de 2 850 euros à payer à A...F...en qualité d'ayant droit de Florence B...ayant saisi le tribunal administratif.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au centre hospitalier d'Avignon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à M. D...et à MmeD....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 15MA02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02769
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-06 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. CRÉANCIER DU DROIT À INDEMNITÉ. - CALCUL DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE SUBI PAR LES MEMBRES SURVIVANTS DU FOYER DU FAIT DU DÉCÈS DE LA VICTIME PRISE EN COMPTE DU NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE FOYER - FAMILLE RECOMPOSÉE - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LA COMPOSITION DU FOYER FAMILIAL À LA DATE DU DÉCÈS DE LA VICTIME DU DÉPART, POSTÉRIEUREMENT AU DÉCÈS, DES ENFANTS NÉS D'UN PREMIER LIT CHEZ LEUR AUTRE PARENT SURVIVANT.

60-04-06 Le préjudice économique subi, du fait du décès de la victime directe, par les ayants droit appartenant au foyer de celle-ci, qui est évalué en fonction de la part des revenus perçus par la victime qui était affectée à l'entretien des membres de la famille, doit être déterminé sur la base du nombre de membres survivants composant ce foyer à la date du décès.,,,Dans le cas d'un foyer familial recomposé, les enfants issus d'une précédente union qui vivaient au foyer de la victime doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils soient allés vivre au foyer du parent survivant en raison du décès de leur parent décédé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-12;15ma02769 ?
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